2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de sa nationalité ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a procédé à aucun examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, faute pour le préfet d'avoir mentionné sa pathologie ainsi que les éléments de fait l'ayant conduit à considérer que cette dernière pouvait être prise en charge en Arménie ;
- les rapports généraux produits par le préfet ne suffisent pas à établir qu'il existerait un traitement approprié à son état de santé en Arménie ou en Azerbaïdjan ; en tout état de cause, elle justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ; enfin, elle ne peut se prévaloir ni de la nationalité arménienne, ni de la nationalité azerbaïdjanaise ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- si la cour estime que la question de sa nationalité est suffisamment sérieuse, elle devra surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur cette question ;
- elle réside en France depuis près de quatre ans et en quasi-totalité de façon régulière ; elle parle parfaitement la langue française et a suivi une formation en entreprise ; son fils va valider sa seconde année de certification d'aptitude professionnelle mention " commerce " ; elle ne dispose d'aucune attache en Arménie ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ne tenant pas compte de l'achèvement de l'année scolaire, le préfet a entaché la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de fait et de droit en considérant qu'elle était de nationalité arménienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de l'intéressée et de son fils ayant été régularisée, la requête a perdu son objet.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche.
1. Considérant que Mme B..., née le 25 avril 1967 à Getashen (ex-République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan), est entrée irrégulièrement en France le 29 septembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mai 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a, le 26 février 2016, délivré une carte de séjour temporaire à Mme B... ; qu'en faisant valoir que la requête de l'intéressée a perdu son objet, le préfet du Rhône doit être regardé comme présentant des conclusions aux fins de non lieu à statuer ; que la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions contestées du 5 mai 2014 ; que, par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
3. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent être rejetées ;
4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de Mme B... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... à fin d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 mai 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me D...(C..., Zouine) et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 15LY00827