Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 3 avril et 24 juillet 2015 et le 8 avril 2016, la société Les Maisoniales, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2015 en tant qu'il a annulé le permis de construire tacite dont elle bénéficiait ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...et de M. B...la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le projet est desservi par un chemin privé sur lequel elle dispose d'une servitude de passage dont les caractéristiques sont suffisantes au regard de l'article UC 3.2 du plan local d'urbanisme ;
- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit en retenant que la voie de desserte n'est pas empierrée alors qu'une telle condition n'est pas exigée et que le caractère carrossable de la voie ressort des pièces du dossier ;
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 3 avril 2015 ;
- contrairement à ce que soutiennent les épouxB..., le terrain d'assiette n'est pas enclavé dès lors qu'il est justifié d'une servitude de passage dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité ;
- les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2015 et 14 mars 2016, M. et Mme A...B..., représentés par la Selarl Environnement Droit public, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il n'est pas justifié de la recevabilité de la requête et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2016, la commune de Sorbiers, représentée par la Selarl Reflex Droit public, conclut à l'annulation du jugement et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la partie qui succombera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 19 juin, 31 août et 8 octobre 2015, qui n'ont pas été communiqués, Mme F...a présenté des conclusions tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les frais exposés en première instance lui soient remboursés et à ce que son préjudice moral soit indemnisé.
Un mémoire de M. et MmeB..., enregistré le 18 juillet 2016, n'a pas donné lieu à communication.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2016 par une ordonnance du 30 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la société Les Maisoniales, ainsi que celles de Me E...pour M.et Mme B....
1. Considérant que, le 24 mars 2011, la société Les Maisoniales a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AM n° 264 au lieu-dit Rolland sur le territoire de la commune de Sorbiers, en zone UC du plan local d'urbanisme alors en vigueur ; que, le 12 mars 2012, le maire de Sorbiers a délivré à la société Les Maisoniales le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme relatif à la délivrance, le 24 mai 2011, d'un permis de construire tacite né du silence conservé sur cette demande ; que la société Les Maisoniales relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme F...et de M. et MmeB..., annulé ce permis de construire ;
Sur la recevabilité des conclusions de MmeF... :
2. Considérant que si Mme F...conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les frais qu'elle a exposés en première instance lui soient remboursés et à ce que son préjudice moral soit indemnisé, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement du 3 février 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Sorbiers : " 3.2 Voirie : Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, traces, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux besoins des opérations qu'elles desservent. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. " ;
4. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet, situé à près de 530 mètres d'altitude, n'est pas desservi par la rue du Panoramic et la rue Verte colline au droit desquelles sont construites les maisons d'habitation à proximité desquelles il se trouve ; que ce terrain n'est desservi, depuis la rue de la Bouquinière, dont il est distant d'environ 500 mètres, et au-delà de l'exploitation agricole située au hameau Rolland accessible par un chemin rural et au sud duquel il se trouve, que par un chemin à usage agricole dont la continuité ne ressort d'ailleurs pas des documents photographiques et du constat d'huissier produits ; que si ce chemin a pu faire l'objet de travaux ponctuels de débroussaillage ou d'empierrement n'affectant pas sa structure, il était, notamment à la date du permis contesté et plus particulièrement dans sa partie méridionale longue de près de 300 mètres sur laquelle la requérante bénéficie d'une servitude de passage, dépourvu de tout revêtement stabilisé ; qu'eu égard à la longueur du trajet et à la déclivité des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour que ce chemin permettrait d'assurer, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, le croisement éventuel de véhicules, ni même la continuité de la desserte en toutes saisons d'une maison d'habitation ; que, dans ces conditions, la société Les Maisoniales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a écarté à bon droit les arguments que lui a soumis la requérante quant aux caractéristiques du chemin litigieux, s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de Sorbiers pour annuler le permis de construire tacite en litige ; que, par suite, la requête de la société Les Maisoniales doit être rejetée ;
Sur les frais d'instance :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante dirigées contre Mme F...et M.B..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ;
6. Considérant qu'alors même que la requête lui a été communiquée pour observations, la commune de Sorbiers, qui n'a pas relevé appel dans le délai, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Maisoniales le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Maisoniales est rejetée.
Article 2 : La société Les Maisoniales versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties et de la commune de Sorbiers est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Maisoniales, à M. et Mme A... B..., à la commune de Sorbiers et à Mme D...F....
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Gille, président-assesseur ;
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 15LY01173
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