1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les poursuites pénales dont il a fait l'objet ne relèvent pas de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique ; l'administration fiscale ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales ;
- la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet a commencé sans qu'il soit averti dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'établissement de l'imposition méconnait les stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le retard de l'administration dans la communication des documents sollicités méconnaît l'obligation de loyauté ;
- la taxe sur la valeur ajoutée française ne pouvait être appliquée à la vente réalisée en Belgique ;
- au titre de l'année 2009, les frais autres que les achats de marchandises retenus par l'administration ne pouvaient se limiter au gasoil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2015 et 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'administration a régulièrement mis en oeuvre, sur le fondement de l'article L. 135 du livre des procédures fiscales, la demande de communication des documents douaniers belges et ceux issus de la procédure d'instruction pénale du parquet de Saône-et-Loire ;
- M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, au cours duquel il a révélé spontanément que certaines ventes d'or n'étaient pas inscrites dans son livre de police ; le vérificateur n'a pas examiné ce livre de police, ni procédé à la comparaison critique des données de ce livre avec celles des déclarations souscrites par l'intéressé en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2009 et 2010 ; la vérification de comptabilité a été régulièrement engagée par l'envoi de l'avis du 12 juin 2012 ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables en l'espèce ;
- l'administration a communiqué à M. B... les documents douaniers et pénaux qu'il demandait avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées ;
- M. B... ne justifie pas qu'il aurait fait l'objet d'une procédure de rétention douanière ; la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet n'est pas viciée du fait d'un défaut d'information du droit de l'intéressé de se taire ;
- le vérificateur n'a retenu que les ventes réalisées en France pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de la vente d'or d'investissement effectuée en Belgique ; le requérant n'apporte aucune preuve contraire ;
- le requérant ne précise ni la nature ni le montant des frais autres que ceux de carburant déjà admis, dont il sollicite la déduction au titre de l'exercice 2009 ; de plus, il ne produit aucune pièce justificative, à l'appui de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., qui exerce, dans le cadre d'une entreprise individuelle, une activité de brocante et d'achat-revente de monnaies anciennes, de bijoux, de pièces d'or et d'argent sur les foires et marchés, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010 ainsi que d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2009 et 2010 ; que l'administration fiscale a notifié à M. B..., par proposition de rectification du 18 décembre 2012, des redressements selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 1° de l'article L. 73 du même livre en matière de bénéfices industriels et commerciaux des années 2009 et 2010 ; que M. B... relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 135 L, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : " Conformément à l'article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et sans que puisse être opposée l'obligation au secret, les agents chargés d'appliquer la législation en matière de douanes et droits indirects et d'impôts répondent aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière et les officiers et agents de police judiciaire communiquent à ces agents tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, les services de la gendarmerie nationale ont spontanément communiqué aux services fiscaux des documents relatifs à une procédure pénale ouverte à l'encontre de M. B... ; que ces renseignements concernaient notamment une vente de bijoux réalisée en Belgique, le 17 février 2009, pour un montant de 64 135 euros, ainsi que plusieurs achats et ventes de pièces d'or et d'argent réalisés en 2010 ; qu'il est constant que M. B... s'est abstenu de mentionner ces opérations tant dans son livre de police que dans son facturier ; que dans ces conditions, ces opérations doivent être regardées comme constituant une activité lucrative non déclarée, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie du fait de la communication par la gendarmerie d'informations sur le fondement de ces dernières dispositions, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ;
5. Considérant que la seule circonstance que M. B... aurait été interrogé sur des ventes d'or qui n'auraient pas été inscrites dans son livre de police, lors de l'entretien qu'il a eu, le 7 juin 2012, avec le vérificateur, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ne saurait marquer le début de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à cette occasion à un examen critique des documents comptables relatifs à l'activité professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en procédant à ce contrôle, aurait commencé la vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a transmis à M. B..., le 12 avril 2013, soit avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, le 24 mai 2013 et d'impôt sur le revenu, le 31 juillet 2013, les documents des procédures douanière et pénale dont il avait sollicité la communication ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'administration, en ne lui communiquant pas en temps utile les documents établissant l'origine et la teneur des renseignements fondant les rectifications litigieuses, aurait méconnu les stipulations précitées ainsi que son obligation de loyauté, prévue notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été notifiés à M. B...selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que le requérant supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant que M. B...fait valoir que la somme de 64 135 euros correspondant à la vente de bijoux à la société Orobel, le 17 février 2009, ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle a été effectuée en Belgique ; que toutefois, il ressort de la proposition de rectification adressée à l'intéressé que seules les ventes effectuées en France ont été prises en compte pour reconstituer le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Considérant que M. B... n'apporte aucune précision ni justification de nature à permettre la prise en compte de frais excédant ceux qui ont été retenus par l'administration pour la reconstitution de ses charges au titre de l'année 2009 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
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N° 15LY01612