1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été notifiée à M. B...qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Kosovo, est entré en France le 13 août 2012 ; qu'après avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 février 2014 ; que, le 1er mai 2015, il s'est vu notifier l'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une assignation à résidence, qui avait été préalablement émise le 22 avril 2015 ; que M. B...ne s'est pas présenté à une convocation au poste de police de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en vue d'un vol, le 24 juin 2015, à destination de Pristina ; que les services de police l'ayant interpellé le 9 novembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le même jour, une décision ordonnant son placement en rétention ; que, par un jugement du 13 novembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ; que le préfet de la Haute-Savoie fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
3. Considérant qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, mais également du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ou des mesures administratives prises au titre de ces mêmes dispositions ;
4. Considérant que M. B...ne fait état d'aucun élément de nature à justifier son absence à la convocation qui lui avait été adressée en vue d'embarquer à destination du Kosovo ; que, par suite, quand bien même il réside chez son frère et s'est toujours conformé aux obligations qui lui étaient imposées par la décision d'assignation à résidence du 22 avril 2015, il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté du 9 novembre 2015 était, pour ce motif entaché d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; que l'article L. 741-4 de ce code dresse une liste limitative des situations dans lesquelles une demande d'asile peut être rejetée ;
7. Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition que M. B...a affirmé au cours de son audition par la police aux frontières, le 9 novembre 2015, qu'il souhaitait demander l'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie n'allègue pas que son admission provisoire au séjour en vue de demander l'asile pouvait légalement être refusée pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux sans avoir attendu qu'il soit statué sur cette demande d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a commis un erreur de droit ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du préfet de la Haute-Savoie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 15LY04046