Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, l'EURL Baltayan, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie que les dépenses de réception en litige ont été engagées dans l'intérêt de son activité professionnelle ;
- les frais de voyage au Japon présentent un caractère professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dépenses relatives à des frais de réception restant en litige ne sont pas justifiées ;
- la visite d'un seul client au Japon ne suffit pas à justifier du caractère professionnel de ce voyage ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses litigieuses ne peut donner lieu à aucune déduction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Baltayan, qui exerce une activité de cordonnerie traditionnelle, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 9 décembre 2010, a refusé la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de divers frais, ainsi que celle de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces charges ; que l'EURL Baltayan a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période vérifiée, l'ensemble de ces droits étant assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré ; que l'EURL Baltayan a obtenu la réduction de ces droits et des pénalités correspondantes par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2015, dont elle relève appel en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
3. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
5. Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que l'EURL Baltayan ne justifie pas que plusieurs dépenses, qui ont été déduites des résultats des exercices clos en 2007 et 2008, correspondant à des invitations à déjeuner, auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que la requérante fait valoir que ces dépenses constituent des frais de représentation exposés dans le cadre de ses relations avec des professionnels tels un photographe, un architecte, un avocat, un comptable, invités en vue de promouvoir le développement de ses affaires ; que toutefois, elle se borne à produire les mêmes documents qu'en première instance, consistant pour l'essentiel en des notes de restaurants mentionnant de manière manuscrite le nom des invités, qui, à eux seuls, ne suffisent pas à établir que ces frais auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ;
6. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que les frais de voyage de son gérant au Japon en juillet 2007 présentent un caractère professionnel ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels la société requérante n'apporte aucune critique sérieuse, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen de l'EURL Baltayan doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'EURL Baltayan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Baltayan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Baltayan et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16LY00039