Par une requête, enregistrée le 18 février 2014, la SARL Assistance Chauffage Climatisation, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 décembre 2013 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il résulte tant de la rédaction de l'article 44 octies du code général des impôts que de l'esprit dans lequel ce texte a été adopté que peuvent bénéficier de l'exonération zone franche urbaine les entreprises qui emploient en zone franche urbaine un salarié sédentaire à temps plein ou son équivalent, c'est-à-dire deux salariés partiellement sédentaires effectuant, ensemble, un temps plein, ce qui était son cas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n'emploie qu'un salarié sédentaire à temps partiel en zone franche urbaine, le second emploi dont elle se prévaut n'étant pas un emploi sédentaire, la requérante ne remplissant de ce fait aucune des conditions permettant de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pourny,
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Assistance Chauffage Climatisation, qui a pour activité l'installation et l'entretien de chauffage, climatisation, plomberie et sanitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment, en matière d'impôt sur les sociétés, sur l'exercice clos le 30 septembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts et l'a assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 11 192 euros assortie de 1 567 euros d'intérêts de retard ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et des intérêts de retard correspondants ; que la SARL Assistance Chauffage Climatisation relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...) " ;
3. Considérant que, si la SARL Assistance Chauffage Climatisation fait valoir qu'elle a employé, au sein de la zone franche urbaine, une salariée effectuant 80 % d'un temps plein ainsi qu'un salarié y travaillant de manière sédentaire douze heures hebdomadaires, le temps passé par ces deux salariés dans ses locaux équivalant selon elle à l'emploi d'un salarié sédentaire à temps plein, le second salarié, employé à temps complet, ne peut être regardé comme un salarié sédentaire dès lors qu'il est constant qu'il consacrait une partie de son temps de travail à des déplacements chez les clients de l'entreprise ; que son temps de travail dans les locaux de l'entreprise ne peut ainsi être pris en compte pour l'appréciation de la condition tenant à l'emploi de l'équivalent d'un salarié sédentaire à temps plein, qui ne peut dès lors être regardée comme satisfaite ; qu'il est par ailleurs constant que la SARL Assistance Chauffage Climatisation ne remplissait pas la condition relative à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions sus-reproduites que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Assistance Chauffage Climatisation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL Assistance Chauffage Climatisation une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Assistance Chauffage Climatisation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Assistance Chauffage Climatisation et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 14LY00539