Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., gendarme affecté à Chamalières, a contesté le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui rejetait sa demande de réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012, arguant du fait qu'il supportait des frais de double résidence. Le tribunal a confirmé la décision de l'administration fiscale, considérant que le maintien de son domicile à Riom était dicté par des convenances personnelles. Par conséquent, M. A... n’a pas pu justifier ses dépenses comme frais professionnels déductibles.
Arguments pertinents
1. Justification de la double résidence : M. A... soutenait que les frais de double résidence devaient être pris en compte car ils résultaient de son affectation professionnelle. Cependant, la cour a estimé que cette situation n'émanait pas d'une nécessité professionnelle, mais plutôt d'un choix personnel puisque sa famille et lui ont conservé leur domicile principal à Riom, malgré son logement de fonction à Chamalières.
2. Démarche de l'administration : Le ministre de l'action et des comptes publics a justifié le rejet de M. A... en se basant sur la définition prudente des « frais professionnels » selon l'article 83 du Code général des impôts. Ces frais ne peuvent être déduits que s'ils dépassent les allocations spéciales et sont avérés comme inhérents à la fonction.
3. Requalification des frais : La cour a noté que les dépenses d’eau, d’électricité, d’assurance, ainsi que la taxe foncière pour son logement de fonction ne pouvaient pas être qualifiées de frais professionnels en raison du caractère convenance personnelle de la situation de M. A....
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 83 : Cet article précise les conditions pour la déduction des frais professionnels. En particulier, il indique que les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ne peuvent être déduits que s'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales et qu'ils doivent être justifiés si supérieurs à un forfait. La cour a appliqué ce principe pour refuser la déduction des frais exposés par M. A... en raison de l'absence de preuve d'une nécessité de changement de résidence familiale.
- Circuit de décision : La cour a examiné les circonstances entourant la résidence de M. A... et sa décision de ne pas transférer le domicile familial à Chamalières. Il a été minutieusement observé que la continuité de la vie en famille à Riom et la scolarisation des enfants ne représentent pas des motifs suffisants pour justifier des frais de double résidence comme des frais professionnels.
Cette décision souligne l'importance de l'interprétation des faits au regard des dispositions fiscales. Les choix personnels ayant une incidence sur les frais professionnels doivent être prouvés de manière rigoureuse pour être admissibles en tant que déductions fiscales.