Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M. A... B..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté litigieux a été pris sur la base de la décision du 19 mars 2016 refusant de lui délivrer une autorisation de travail, laquelle est illégale ;
- cette décision méconnaît en effet l'article R. 5221-3 du code du travail, est entachée d'un vice de procédure et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la part du préfet ;
- en saisissant la DIRECCTE, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et a vicié la procédure ;
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions précédentes.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures devant les premiers juges.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 22 juin 1994, déclare être entré en France le 25 octobre 2010. Après avoir été pris en charge en tant que mineur isolé, il a bénéficié à compter du 1er octobre 2012 d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015. Par arrêté du 12 août 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A... B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. La décision litigieuse est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait méconnu son obligation de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
4. M. A... B... reprend en appel, en premier lieu, les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 19 mai 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation et de l'emploi a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, en deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu'en saisissant cette autorité, le préfet a commis un vice de procédure et une erreur de droit, en troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par adoption des motifs des premiers juges, tels qu'ils ressortent des points 2, 3 et 7 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Le requérant est célibataire sans charge de famille. S'il fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de seize ans, y vit depuis six ans, y a obtenu un diplôme de boulanger et travaillait en contrat à durée déterminée avant qu'une autorisation de travail lui soit refusée, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que le refus de titre de séjour litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que trois de ses années de présence ont été acquises sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lequel ne donne pas vocation à s'installer durablement en France. Dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations ni n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Compte tenu de ce qui précède, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité de ces deux décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt en sera adressée préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
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N° 17LY02734