Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 2 novembre 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 30 octobre 2015 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
M. B... soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de son dossier, le préfet ne s'étant fondé que sur sa présumée majorité et sur le caractère frauduleux de son arrivée sur le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où il était mineur à la date de la décision litigieuse, ce qui est attesté par son document d'identité, dont l'authenticité a été constatée par les services de police, et alors que les tests osseux, dont les résultats n'ont pas été communiqués aux débats, comportent une marge d'erreur excluant qu'ils puissent servir de seul fondement à la détermination de son âge ;
- il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article L. 313-15 pour se voir admettre au séjour et il ne possède plus aucun lien privé et familial au Mali ;
- le critère de l'isolement au sein du pays d'origine n'est pas au nombre des conditions qui permettent aux préfets de refuser le droit au séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2014, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire le 21 octobre 2014. Il a présenté, le 7 juin 2015 une demande de de titre de séjour en faisant valoir qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre ses seize ans et ses dix-huit ans. Par un arrêté en date du 30 octobre 2015, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Mali, dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
4. En l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire s'est estimé saisi notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a refusé le bénéfice à M. B..., au motif qu'il était célibataire et sans charge de famille, et alors qu'il conservait dans son pays d'origine des liens puisque ses parents y résident. Il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce seul motif, sans avoir procédé à un examen global de la situation de M. B... au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet a commis une erreur de droit. M. B... est par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2015 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d'examiner à nouveau la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 30 octobre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande de M. B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme C..., première conseillère,
Mme E..., première conseillère,
Lu en audience publique le 5 juin 2018.
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N° 16LY02060
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