Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Lantheaume, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer leur situation, dans un délai de trente jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A... soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur la mesure d'instruction qu'ils avaient sollicitée aux fins de savoir par quelles modalités les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avaient délibéré pour rendre leur avis ;
Sur les décisions portant refus de délivrance d'un récépissé :
- aucun récépissé ne leur a été délivré, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'ils étaient admis à souscrire une première demande de certificat de résidence algérien et que leurs dossiers étaient complets ;
Sur les décisions portant refus de séjour :
- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement ;
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me Chinouf, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement le 30 octobre 1978 et le 5 juillet 1988, sont entrés en France le 6 février 2018, accompagnés de leurs enfants mineurs. A... ont sollicité le 15 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'état de santé de leur fils, B.... Le préfet du Rhône, qui ne leur a pas délivré de récépissés de demande de titre de séjour à la suite de cette démarche, a, par deux arrêtés du 9 juin 2020, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourront être reconduits d'office. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur moyen tiré d'un vice de procédure lié aux conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délibéré, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, par un mémoire du 1er octobre 2020, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'interroger le préfet du Rhône sur le point de savoir par quelles modalités les médecins du collège de l'Office avait délibéré pour émettre leur avis du 20 janvier 2020.
3. La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou de documents utiles constitue l'un des pouvoirs propres du juge, qui n'est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide ainsi souverainement de recourir à une telle mesure.
4. Les premiers juges ont relevé, au vu des pièces dont A... disposaient et qu'ils ont estimé suffisantes pour leur permettre de trancher le litige, qu'aucun vice de procédure ne ressortait du dossier. Ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre aux demandes relatives à l'instruction de l'affaire, a statué sur le moyen dont il était saisi. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des refus implicites de délivrance de récépissés de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas soutenu par le préfet du Rhône que les dossiers des demandes présentées par M. et Mme C... n'étaient pas complets. Les requérants, qui n'avaient pas précédemment sollicité de titre de séjour, se sont vus remettre seulement une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ne valant autorisation provisoire de séjour. A... sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet du Rhône a implicitement refusé de leur donner récépissé de leurs demandes de titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Si M. et Mme C... font valoir que la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se soient effectivement réunis et aient rendu leur avis le 20 janvier 2020 de manière collégiale, il ressort des pièces produites au dossier que cet avis rendu par le collège des médecins de l'Office concernant l'état de santé de l'enfant des intéressés est signé par les trois médecins qui composent ce collège et indique expressément qu'il a été émis, " après en avoir délibéré ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie tenant au débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
9. En deuxième lieu, M. et Mme C..., qui n'indiquent pas être malades, n'ont pas demandé à se voir délivrer un certificat de résidence au regard de leur état de santé. En tout état de cause, le certificat de résidence prévu par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de l'état de santé de leur enfant.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. M. et Mme C... font valoir que leur fils B..., né le 4 avril 2012, est atteint d'un autisme sévère, souffre de troubles épileptiques et a subi deux interventions en raison de fistules urétrales et que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences exceptionnellement graves. Toutefois, si le fils de M. et Mme C... bénéficie, eu égard à ses troubles autistiques, d'une prise en charge multidisciplinaire, notamment éducative, orthophonique et en psychomotricité, et s'il résulte des indications d'un pédopsychiatre que les troubles du comportement dont il est atteint nécessitent une attention constante de son entourage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant en lien avec ces troubles requerrait une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que les troubles épileptiques de l'enfant requerraient un traitement médical. S'agissant de la fistule urétrale dont souffre le jeune B..., il ressort des pièces médicales produites qu'elle est peu importante et ne nécessite pas de suivi spécifique avant 2022. M. et Mme C... n'apportent ainsi pas d'élément de nature à contredire l'avis émis le 20 janvier 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté par le tribunal administratif de Lyon, qui a estimé que si l'état de santé du jeune B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au demeurant, il ressort des pièces versées par le préfet en première instance, et non contestées par les requérants, qu'il existe en Algérie des structures assurant une prise en charge psychopédagogique et pluridisciplinaire des enfants atteints de troubles de l'autisme. Enfin, M. et Mme C..., arrivés récemment en France, n'y justifient pas d'une intégration particulière et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, où A... ont vécu pour l'essentiel. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. D'une part, il résulte de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces refus à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
13. D'autre part, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur accordant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. L'annulation prononcée par le présent arrêt des décisions du préfet du Rhône refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'appelle, en l'espèce, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation au regard de leur droit au séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Me Lantheaume, avocat de M. et Mme C....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2004562-2004566 du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Rhône refusant de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. et Mme C... un récépissé de demande de titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et Mme D... F... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
N° 21LY00858 2