Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 mai 2018, le 17 avril 2019 et le 7 juin 2019, M. B... C... et Mme D... A... épouse C..., représentés par Me Jarnoux Davalon, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1507781 du 20 mars 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 1 150 006 euros et à la rente trimestrielle de 26 012,50 euros l'indemnisation due par les Hôpitaux du Léman à M. C... en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 4 février 2011 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ;
2°) au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation, de condamner les Hôpitaux du Léman à payer à M. C..., à titre principal, une indemnité de 7 457 052 euros ou de 7 403 244 euros, à titre subsidiaire, une indemnité de 962 016 euros et une rente annuelle de 192 720 euros ou de 183 960 euros ;
3°) de condamner les Hôpitaux du Léman à payer à M. C... une indemnité de 573 067,85 euros au titre de l'achat et de l'aménagement d'une nouvelle résidence et une indemnité de 116 505 euros au titre de l'achat d'un camping-car aménagé ;
4°) de rejeter les conclusions d'appel incident des Hôpitaux du Léman ;
5°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- s'agissant de l'assistance par une tierce personne après la consolidation, fixée au 13 avril 2013, il ressort du rapport de l'expertise ordonnée le 21 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que l'état de M. C... nécessite une telle assistance 24 heures sur 24, et non 12 heures sur 24, comme l'a retenu à tort le tribunal administratif ; le taux horaire doit être de 22 euros, correspondant à celui pratiqué par une association ou un professionnel libéral ; il a droit à la somme de 962 016 euros, sinon, de 908 208 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne entre le 13 avril 2013 et le 20 mars 2018 ; au titre de cette assistance après le 20 mars 2018, il a droit, à titre principal, à une somme de 6 495 036 euros, à titre subsidiaire, à une rente annuelle de 192 720 euros, sinon, de 183 960 euros ; les Hôpitaux du Léman ne sont pas fondés à solliciter la suspension du paiement d'une telle rente en cas de placement ou d'hospitalisation de M. C..., dès lors que le tribunal administratif a prescrit dans ce cas l'obligation pour lui de porter à la connaissance du centre hospitalier les sommes perçues et la déduction des sommes versées dans ce cas à l'intéressé et qu'un tel placement ou une telle hospitalisation entraînerait des frais pour le patient et ne reposent que sur une simple hypothèse ;
- M. C... a droit à la somme de 278 160 livres sterling, soit 316 668,50 euros, en remboursement du coût d'acquisition, nécessité par son état, de la maison jouxtant la leur et à la somme de 226 030 livres sterling, soit 256 399,85 euros en remboursement du coût des travaux d'aménagement nécessaires à la suite de cet achat et qu'ils ont supportés ;
- M. C... a droit à la somme de 102 706 livres sterling, soit 116 505 euros, en remboursement du coût d'acquisition d'un camping-car adapté à son handicap ;
- les Hôpitaux du Léman ne sont pas fondés à solliciter l'absence d'indemnisation des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs au seul motif de l'impossibilité d'anticiper les aides perçues par M. C... ;
- les Hôpitaux du Léman ne sont pas fondés à demander la réduction de la somme de 480 000 euros allouée par les juges de première instance au titre du déficit fonctionnel permanent de M. C... évalué à 95 % par l'expert.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2019 et le 1er août 2019, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1507781 du 20 mars 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, des dépenses de santé futures, des pertes de revenus professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent et n'a pas prévu la suspension du versement de la rente trimestrielle au titre du surcoût de la location d'un véhicule adapté en cas de placement ou d'hospitalisation de M. C... et ce que soit ramenée à de plus justes proportions l'indemnisation due à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, du surcoût de la location d'un véhicule adapté, des dépenses de santé futures, des pertes de revenus professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.
Ils font valoir que :
- le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il indemnise M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne après sa consolidation, fixée au 13 avril 2013, en retenant un taux horaire de 17 euros, alors que ce chef de préjudice doit être réparé sur la base d'un taux horaire de 11 euros pour la période échue et de 13 euros pour la période future ; la rente pour assistance future par tierce personne doit être différenciée de la rente accordée par le tribunal administratif pour frais médicaux futurs et pertes de gains professionnels futurs ; elle doit être suspendue en cas de placement ou d'hospitalisation du patient ; M. C... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne à raison de plus de douze heures par jour ;
- le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il indemnise M. C... par une rente au titre de ses dépenses de santé futures et de ses pertes de gains professionnels futurs, dès lors que cette rente n'est pas différenciée de la rente accordée par le tribunal pour assistance future par tierce personne, qu'il n'est pas possible de reconstituer les aides perçues par l'intéressé au titre des dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels futurs et que le calcul auquel a procédé le tribunal ainsi que celui de M. C... produit en appel ne sont pas justifiés ;
- le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il n'a pas prévu la suspension de la rente trimestrielle pour frais de véhicule adapté en cas de placement ou d'hospitalisation du patient ;
- le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il alloue la somme de 480 000 euros à M. C... au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 95 % par l'expert, alors que ce chef de préjudice sera réparé par une somme de 304 000 euros ;
- les conclusions de M. C... tendant au versement d'une indemnité complémentaire de 316 668 euros correspondant à l'achat d'un nouveau pavillon, de 256 399,85 euros correspondant à des travaux réalisés dans ce pavillon, et de 116 505 euros correspondant à l'achat d'un camping-car, seront rejetées comme irrecevables car nouvelles en appel ;
- M. C... ayant déjà été indemnisé par le tribunal au titre de l'acquisition d'une résidence adaptée à son état de santé, il n'établit pas qu'une nouvelle résidence correspondrait à un besoin effectif nécessité par son état ;
- M. C... n'est pas fondé à demander une indemnité au titre de l'achat d'un camping-car, lequel ne revêt pas de caractère indispensable pour que les requérants, qui ont déjà été indemnisés au titre des frais de véhicule adapté, puissent partir en vacances ou en week-end.
Par ordonnance du 10 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019 et présenté pour les Hôpitaux du Léman, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- les observations de Me Jarnoux Davalon, avocat, pour M. C... et Mme A... épouse C...,
- et les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), pour les Hôpitaux du Léman.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme A... épouse C..., résidents britanniques, relèvent appel du jugement n° 1507781 du 20 mars 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 1 150 006 euros et à la rente trimestrielle de 26 012,50 euros l'indemnisation due par les Hôpitaux du Léman à M. C... en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge le 4 février 2011 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains. Par la voie de l'appel incident, les Hôpitaux du Léman concluent à ce que soit ramenée à de plus justes proportions l'indemnisation due à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, du surcoût de la location d'un véhicule adapté, des dépenses de santé futures, des pertes de revenus professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
2. En premier lieu, aucune des parties ne conteste l'indemnité de 109 005 euros accordée par le jugement attaqué à M. C... au titre des frais médicaux et des pertes de gains professionnels subis au 20 mars 2018.
3. En deuxième lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge des Hôpitaux du Léman au profit de M. C... une somme de 5 747 euros en remboursement de frais liés au handicap et une somme de 78 042 euros au titre du surcoût lié à l'acquisition d'une maison adaptée au handicap de l'intéressé.
4. En troisième lieu, si le rapport du 2 avril 2015 de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1403339 du 21 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble préconise, à compter du 13 avril 2013, date de la consolidation de l'état de M. C..., une assistance par tierce personne " active de jour " et une assistance par tierce personne " passive de nuit ", il est constant que l'intéressé ne présente pas de troubles respiratoires ou cardiaques et est continent, l'expert précisant que son épouse " intervient une à deux fois par nuit pour lui remonter les couvertures, le positionner ou lui donner à boire ". Dans ces conditions, les besoins de tierce personne doivent être considérés comme établis à raison de dix-huit heures quotidiennes seulement, à l'exclusion des six heures restantes correspondant à la période nocturne pendant laquelle l'état de M. C... ne peut être regardé comme nécessitant une assistance par tierce personne. Dès lors, il y a lieu d'indemniser M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne à raison de dix-huit heures par jour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a retenu un besoin d'assistance quotidien de douze heures seulement et est seulement fondé à soutenir que soit retenu un besoin quotidien de dix-huit heures. Le coût d'une telle assistance du 13 avril 2013 à la date du présent arrêt, compte tenu de l'évolution depuis 2013 du salaire minimum augmenté des charges sociales au Royaume-Uni, dont il n'apparaît pas qu'il soit sensiblement différent du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales en France, doit être fixé au taux horaire de 13,57 euros, porté à 15,32 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés. Dans ces conditions, les Hôpitaux du Léman sont fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé ce taux horaire à 17 euros ; pour les mêmes motifs, M. C..., en se bornant à produire un courrier du Gloucestershire Care Services faisant état d'un taux horaire de 16,44 livres sterling, n'est pas fondé à demander que soit retenu un taux horaire de 22 euros. Compte tenu de ce tarif horaire de 15,32 euros, d'un nombre total de 2 546 jours écoulés entre le 13 avril 2013 et la date du présent arrêt et donc d'un nombre total de 45 828 heures d'assistance entre ces deux dates, les frais échus à la date du présent arrêt au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 702 084,96 euros. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que du 13 avril 2013 à la date du présent arrêt, l'intéressé n'a pas perçu d'aide finançant l'assistance par une tierce personne à domicile et n'a pas résidé en établissement spécialisé, les Hôpitaux du Léman doivent être condamnés, au titre de l'assistance par une tierce personne à domicile pour cette période, à verser à M. C... une indemnité de 702 084,96 euros.
5. En quatrième lieu, s'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 14 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales au Royaume-Uni, dont il n'apparaît pas qu'elle soit sensiblement différente de celle du salaire minimum moyen et des charges sociales en France. Compte tenu de ce tarif horaire, d'une assistance de dix-huit heures par jour, d'un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, les Hôpitaux du Léman doivent être condamnés, au titre de l'assistance par une tierce personne à domicile après la date du présent arrêt, à verser à M. C... une rente trimestrielle de 25 956 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. C... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier. Le montant de cette rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
6. En cinquième lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a évalué à la somme annuelle de 1 200 euros le surcoût de location d'un véhicule adapté à l'état de M. C... par rapport à la location d'un véhicule standard. Par suite, les Hôpitaux du Léman doivent être condamnés, au titre de ce surcoût, à verser à M. C... une rente trimestrielle d'un montant de 300 euros, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous déduction, le cas échéant, des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier.
7. En sixième lieu, alors que M. C..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, est indemnisé du surcoût de location d'un véhicule adapté à son état de santé, il ne justifie pas de la nécessité de l'achat d'un camping-car adapté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé à ces conclusions d'appel, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de l'acquisition d'un tel véhicule.
8. En septième lieu, M. C..., ainsi qu'il a été dit au point 3, étant indemnisé du surcoût lié à l'acquisition d'une maison adaptée à son handicap, il ne justifie pas de la nécessité de l'achat supplémentaire d'une maison adaptée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé à ces conclusions d'appel, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de cette acquisition supplémentaire ni, par voie de conséquence, au titre de l'aménagement de cette nouvelle maison.
9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par M. C... et n'est pas sérieusement contesté par les Hôpitaux du Léman, que l'intéressé percevait, avant sa prise en charge dommageable du 4 février 2011 au centre hospitalier de Thonon-les-Bains l'ayant rendu inapte définitivement à toute activité professionnelle, un revenu annuel moyen de 17 458 livres sterling et que le coût annuel de ses dépenses de santé futures peut être évalué à la somme de 15 957 livres sterling. Ainsi, le montant annuel cumulé des pertes de revenus professionnels futurs et des dépenses de santé futures s'établit à la somme de 33 415 livres sterling, de laquelle doivent être déduites la somme annuelle de 4 464 livres sterling et la somme annuelle de 1 693,20 livres sterling correspondant respectivement à l'aide dite " employment and support allowance " et à l'aide dite " disability living allowance " versées à M. C... et compensant partiellement ses pertes de revenus et ses dépenses de santé. Ainsi, les pertes de revenus professionnels futurs et les dépenses de santé futures doivent être évaluées à la somme annuelle de 27 257,80 livres sterling, soit la somme annuelle de 31 065,71 euros, compte tenu de la parité (parité quotidienne donnée par la Banque de France) de 1,1397 euro pour une livre sterling à la date du présent arrêt. Par suite, les Hôpitaux du Léman doivent être condamnés, au titre des pertes de revenus professionnels futurs et des dépenses de santé futures, à verser à M. C... une rente trimestrielle d'un montant de 7 766,43 euros, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
10. En premier lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge des Hôpitaux du Léman au profit de M. C... une somme de 18 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice d'agrément et une somme de 50 000 euros au titre du préjudice sexuel.
11. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 2 avril 2015, que M. C..., né le 16 juillet 1969 et dont l'état est consolidé au 13 avril 2013, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 95 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ce déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 330 000 euros. Par suite, les Hôpitaux du Léman sont seulement fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité de 480 000 euros, que le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. C... en réparation de son déficit fonctionnel permanent, soit ramenée à la somme de 330 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 1 334 278,90 euros le montant de l'indemnité totale due par les Hôpitaux du Léman à M. C..., de condamner les Hôpitaux du Léman à verser à M. C... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle d'un montant de 25 956 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, une rente trimestrielle d'un montant de 300 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, et une rente trimestrielle d'un montant de 7 766,43 euros, les montants de ces rentes, qui seront payables à terme échu, étant revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... et Mme A... épouse C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman la somme de 1 500 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 150 006 euros, qui a été mise à la charge des Hôpitaux du Léman au profit de M. C... par le jugement n° 1507781 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble, est portée à 1 334 278,90 euros.
Article 2 : Les Hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. C... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle d'un montant de 25 956 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. C... au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier et des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, une rente trimestrielle d'un montant de 300 euros, sous déduction, le cas échéant, des sommes correspondant aux périodes éventuelles de séjour en établissement spécialisé qu'il appartiendra également à l'intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier, et une rente trimestrielle d'un montant de 7 766,43 euros. Les montants de ces rentes, qui seront payables à terme échu, seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement n° 1507781 du 20 mars 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé est ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les Hôpitaux du Léman verseront à M. et Mme C... la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête n° 18LY01886 et le surplus des conclusions d'appel incident présentées par les Hôpitaux du Léman sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A... épouse C..., au Gloucestershire county council, au Department for work and pensions et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 18LY01886