Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle entachant l'article 1er de l'ordonnance n° 21LY00299-21LY00320 du 27 juillet 2021 en ce qu'ils ont été condamnés à verser à Mme B... une somme de 94 950 euros et non, ainsi que l'addition des préjudices que celle-ci s'est vu reconnaître imposait de le faire, celle de 69 950 euros.
Ils soutiennent que la provision accordée à Mme B... s'élève, au vu des indemnités allouées et tel qu'il est énoncé au point 18 de l'ordonnance attaquée, à la somme de 69 950 euros ; l'ordonnance attaquée est entachée à l'article 1er de son dispositif d'une erreur matérielle en retenant un montant de 94 950 euros ; l'article 1er de l'ordonnance doit être modifié comme suit : " Le montant de 98 950 euros mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2004143 du 15 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réduit à un montant de 69 950 euros.
La requête a été communiquée à Mme B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ". Le recours en rectification d'erreur matérielle prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Par une ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés de la cour a, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à indemniser Mme B... des préjudices résultant d'une faute commise lors du geste chirurgical pratiqué pour la résection d'un kyste au genou droit et à lui verser en conséquence une provision de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 9 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 200 euros au titre des frais d'assistance aux opérations d'expertise, de 45 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel. Par suite, et ainsi qu'il est dit au point 18 de l'ordonnance du 27 juillet 2021, l'indemnité provisionnelle que le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM ont été condamnés à verser à Mme B... s'élève à un montant de 69 950 euros.
3. Toutefois, l'ordonnance du juge des référés de la cour, dans son dispositif, a indiqué que le montant de la provision allouée à Mme B... devait être réduit de 98 950 euros à 94 950 euros. L'erreur qui entache ainsi le dispositif de l'ordonnance a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté le montant de l'indemnité provisionnelle au paiement de laquelle ont été condamnés le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier cette erreur en fixant à 69 950 euros le montant de la provision que le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM sont condamnés à payer à Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance rendue par le juge des référés de la cour le 27 juillet 2021 sous le n°21LY00299-21LY00320 est modifié comme suit : L'article 1er est ainsi rédigé : " Article 1er : Le montant de 98 950 euros mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2004143 du 15 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est réduit à un montant de 69 950 euros. ".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.
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N° 21LY02611