Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2019 et des mémoires enregistrés le 12 août 2019 et le 15 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de trois mille euros ;
2°) de condamner la maison d'enfants de Luzancy à lui verser une somme de cinquante-cinq mille euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, ces intérêts étant capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la maison d'enfants de Luzancy une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les troubles dans ses conditions d'existence, le préjudice moral ainsi que les frais de transport inhérents à son nouvel emploi sont exclusivement imputables aux faits de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa chef de service, faits dont l'existence est parfaitement établie, et c'est à tort que le tribunal, afin de limiter son indemnisation, a estimé le contraire ;
- les créances consécutives à la notation de l'année 2012 et aux faits de harcèlement moral ne sont pas prescrites.
Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2019 et le 25 septembre 2020, la maison d'enfants à caractère social de Luzancy, représentée par Me Lacroix, demande à la cour par la voie de l'appel incident :
1°) l'annulation du jugement du 12 février 2019 ;
2°) le rejet de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public soutient que :
- les créances invoquées par M. A..., relativement aux faits de harcèlement moral et à la notation de l'année 2012, sont prescrites en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, les attestations produites n'étant pas probantes ; le climat social dégradé de l'établissement dû aux pratiques managériales de la cheffe de service ne concernait pas exclusivement M. A... ce qui exclut tout caractère intentionnel ou de malveillance à son égard faisant obstacle à ce que la qualification de harcèlement moral soit retenue.
Par une ordonnance du 28 septembre 2020 la date de clôture de l'instruction a été portée au 13 octobre 2020 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-843 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Neveu, représentant la Maison d'enfants à caractère social de Luzancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., éducateur spécialisé, a été affecté à compter du 22 août 2011 à la Maison d'enfants de Luzancy. Il a quitté cet établissement en février 2013, à sa demande, pour intégrer le centre départemental de l'enfance de l'Aube. Par une lettre du 4 juillet 2017, il a présenté une demande indemnitaire au directeur de l'établissement de Luzancy à raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de sa hiérarchie ainsi que de l'illégalité de sa notation pour l'année 2012. Cette demande, reçue le 6 juillet 2017, a implicitement été rejetée par la Maison d'enfants de Luzancy le 6 septembre 2017. M. A... relève appel du jugement du 12 février 2019 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à la somme de trois mille euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la maison d'enfants de Luzancy tandis que cette dernière, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A....
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée les motifs par lesquels les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, se sont prononcés sur les demandes de M. A..., en particulier en ce qui regarde l'évaluation de ses préjudices. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, sera écarté.
Sur les faits de harcèlement moral :
En ce qui concerne l'exception de prescription :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou au moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. M. A... invoque des faits de harcèlement moral qu'il soutient avoir subis alors qu'il était affecté à la Maison d'enfants de Luzancy entre le 22 août 2011 et le 1er février 2013. Si la Maison d'enfants de Luzancy soutient que tous les faits invoqués auraient été commis pour l'essentiel au cours de l'année 2012 et auraient nécessairement pris fin le 12 décembre 2012, date à laquelle l'intéressé a été placé en congé de maladie pour ne plus revenir dans l'établissement, de sorte que la créance de responsabilité serait prescrite à la date de la réclamation préalable, il résulte des règles ci-dessus rappelées que la réalité et l'étendue des préjudices que M. A... invoque à l'appui de ses demandes d'indemnisation, tels que les troubles dans ses conditions d'existence, le préjudice moral, l'atteinte à sa réputation ou encore les frais liés à la mutation obtenue en 2013, ne pouvaient être entièrement révélés, connus et mesurés avant la fin de l'année 2012 et ont nécessairement été acquis qu'au cours de l'année 2013. Par suite, la Maison d'enfants de Luzancy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la créance liée à des faits de harcèlement moral n'était pas prescrite.
En ce qui concerne l'existence d'une faute :
5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
6. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent, auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements, et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il résulte des attestations produites par le requérant, lesquelles sont suffisamment précises et circonstanciées, C... lors qu'elles concernent une période de temps restreinte aux mois d'avril à décembre 2012, et qu'elles émanent de ses collègues, que M. A... a été systématiquement et publiquement l'objet de critiques virulentes et disproportionnées de la part de sa cheffe de service, notamment à l'occasion de réunions réunissant tous les agents, exprimées dans des termes vexatoires, agressifs et dévalorisants excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qui ne sauraient être justifiés par les difficultés d'adaptation dans le service de l'intéressé ainsi que l'oubli par lui de certaines consignes. Ces faits sont corroborés par le signalement qu'en a fait M. A... C... le mois de juillet 2012 auprès du directeur de l'établissement et par le compte-rendu de consultation d'une psychologue du travail du 12 décembre 2012 attestant la dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une altération de son état de santé reconnue par une inaptitude temporaire à toute activité dans l'établissement et ayant donné lieu à plusieurs arrêts de travail. Si la Maison d'enfants de Luzancy soutient que tous les agents de l'établissement étaient l'objet des pratiques managériales inadaptées de cette cheffe de service, ce qui exclurait tout intention malveillante à son égard en particulier, une telle circonstance, en l'admettant établie, ne saurait faire obstacle à ce que les faits ci-dessus rapportés soient regardés au titre de la période litigieuse comme des faits de harcèlement moral dont M. A... a été victime et qui sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'établissement public à son égard.
En ce qui concerne le préjudice :
S'agissant du préjudice lié au changement d'affectation :
8. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but.
9. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pu se maintenir dans le service du fait des mesures de harcèlement moral dont il était l'objet de la part de sa cheffe de service ce qui l'a conduit à rechercher une nouvelle affectation dans son cadre d'emploi, y étant poussé en cela par les remarques insistantes de cette dernière. M. A... justifie, par la production de trois rejets de sa candidature, qu'en l'absence de postes disponibles à proximité de son domicile, il a dû accepter un emploi très éloigné de sa résidence familiale. Or, il résulte des règles ci-dessus rappelées qu'il incombait à la Maison d'enfants de Luzancy de prendre toute mesure utile de nature à faire cesser les faits de harcèlement moral dont M. A... était l'objet afin de lui éviter autant que possible d'avoir à quitter le service. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les conséquences dommageables consécutives à sa nouvelle affectation, laquelle ne résulte pas de convenances personnelles, sont directement liées aux faits de harcèlement moral dont il a été l'objet et à en obtenir l'indemnisation.
10. M. A... est seulement fondé à prétendre à une indemnité au titre du surcoût occasionné par les trajets entre sa résidence familiale et sa nouvelle affectation dans le département de l'Aube ainsi que des troubles de toutes natures liés à cet éloignement durant le temps nécessaire pour obtenir un rapprochement qui sera évalué en l'espèce à deux années, en l'absence de pièces justifiant de démarches en ce sens. Il sera fait une juste évaluation de ces préjudices en fixant à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. A... à ce titre.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
11. Il résulte de l'instruction que les faits de harcèlement moral imputables à la Maison d'enfants de Luzancy ont altéré l'état de santé de M. A..., occasionnant plusieurs arrêts de travail, ont eu un retentissement sur sa vie privée et familiale et ont occasionné des souffrances morales. Il sera fait une juste évaluation de ces chefs de préjudice en portant à 5 000 euros au lieu de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à M. A... à ce titre.
S'agissant de l'atteinte à la réputation et la perte de confiance en ses capacités professionnelles :
12. Il ne résulte pas de l'instruction que les faits de harcèlement moral auraient entraîné une atteinte à la réputation professionnelle de M. A... ou une perte de confiance en lui et ses capacités professionnelles alors que les notations obtenues dans son nouvel emploi dans le département de l'Aube démontrent le contraire.
S'agissant de la perte de l'indemnité d'internat :
13. L'indemnité d'internat dont M. A... soutient avoir été privé durant ses périodes de congé maladie est destinée à compenser des frais, charges et contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, en l'absence d'exercice effectif des fonctions durant ces périodes, M. A... n'ayant pas subis ces sujétions, il n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la perte de cette indemnité.
Sur la notation de l'année 2012 :
14. L'appréciation de la manière de servir par M. A... au titre de l'année 2012 a été établie par le directeur de l'établissement dans les termes suivants : "Monsieur B... A... a rencontré de grandes difficultés dans la prise en charge des enfants qui, pour certains, se sont mis en danger. Les aménagements apportés dans les emplois du temps ont permis d'apaiser le climat du groupe d'enfants qui à ce jour ne se mettent plus en danger. Cependant, les oublis, les manquements sont encore trop fréquents pour évoquer une amélioration de la prise en charge. Ce qui est vivement souhaité ". M. A... fait grief à cette appréciation de ne pas correspondre à sa manière de servir et d'être disproportionnée.
15. Il résulte de l'instruction que M. A... a connu des difficultés d'adaptation dans son nouveau service compte tenu des contraintes inhérentes à la prise en charge d'enfants et d'adolescents en grande souffrance. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a omis de faire prendre leurs traitements psychotropes à certains des pensionnaires. Dans ces conditions, l'appréciation ci-dessus reproduite, laquelle reconnaît au demeurant que ces manquements ont cessé, ne paraît pas reposer sur des faits matériellement inexacts. En dépit du reproche qui lui est fait d'avoir mis en danger les enfants, lequel peut paraître excessif, et du refus de porter à son crédit des progrès dans sa manière de servir, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation litigieuse soit manifestement erronée. La circonstance que M. A... a fait l'objet dans ses précédents emplois ainsi que dans le poste qu'il occupe actuellement d'appréciations élogieuses n'est pas de nature à établir l'illégalité de l'appréciation dont il a fait l'objet au titre de l'année 2012 ni par suite le caractère fautif de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée par la Maison d'enfants de Luzancy, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué ne lui pas alloué de dommages et intérêts en ce qui concerne un préjudice financier et de carrière ainsi qu'une atteinte à sa réputation professionnelle à raison de cette notation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de la Maison d'enfants de Luzancy doit être rejeté et que M. A... est seulement fondé à demander que le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la maison d'enfants de Luzancy soit porté à la somme totale de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017, ces intérêts étant capitalisés à compter du 6 juillet 2018 afin de produire eux-mêmes intérêts. Il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens le jugement
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Maison d'enfants de Luzancy le versement à M. A... C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la maison d'enfants de Luzancy la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité que la Maison d'enfants à caractère social de Luzancy est condamnée à verser à M. A... est portée à la somme de 10 000 euros, au lieu de 3 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017. Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 février 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Maison d'enfants à caractère social de Luzancy versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la Maison d'enfants de Luzancy et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Maison d'enfants de Luzancy.
N° 19NC01184 3