Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, le département de l'Ain, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1804735 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. D... ;
3°) de condamner M. D... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'entier dossier pénal devra lui être communiqué ;
- s'il ne conteste pas le principe de sa responsabilité, les demandeurs ne peuvent être indemnisés pour les faits d'agression sexuelle alors qu'ils ont déjà été dédommagés dans le cadre de l'action civile devant le juge pénal ; le tribunal administratif de Lyon a estimé à tort que d'autres agissements auraient été commis par le jeune M. qui n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; seuls les faits d'agression sexuelle sont suffisamment caractérisés, le juge administratif ne pouvant lui-même qualifier pénalement les faits invoqués ;
- les demandes indemnitaires, plutôt fluctuantes, des requérants devront être réduites à la somme de 2 200 euros initialement réclamée.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2020, M. E... D..., agissant à titre personnel et en tant que représentant légal de son fils F..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du département de l'Ain ;
2°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 21 000 euros ;
3°) de condamner le département de l'Ain à verser à son conseil, Me B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les pièces du dossier pénal à sa disposition ont été produites en première instance ;
- il n'a jamais perçu la condamnation prononcée à l'encontre du jeune M. compte tenu de l'insolvabilité manifeste de ses parents ;
les déclarations de la victime, celles du coupable et une expertise médicale établie le 4 janvier 2016 sont suffisamment claires et circonstanciés pour retenir des faits allant au-delà de l'agression sexuelle ; la qualification pénale choisie par le juge d'instruction importe peu quant à la réalité du traumatisme subi, notamment en termes de souffrances endurées et de préjudice sexuel.
M. E... D... et son fils F... ont été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 25 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-6647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est poursuivie hors la présence du public, après que le huis-clos a été prononcé par application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune F... D..., né le 16 mai 2006, a été placé, selon ordonnance aux fins de placement provisoire du 8 septembre 2015, auprès du département de l'Ain au sein de la maison de l'enfance à caractère social " les Marmoussets " à Oyonnax. Par jugement définitif du 4 octobre 2017, le tribunal des enfants H... G... a déclaré le jeune M., né le 3 février 2003, également placé auprès du département de l'Ain au sein de cette maison de l'enfance en vertu d'une mesure d'accueil provisoire, coupable d'avoir commis des faits d'agression sexuelle avec contrainte et surprise sur le jeune F... entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015 et l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros à F... et celle de 200 euros à M. E... D..., son père et unique représentant légal. Par jugement du 11 juin 2019, dont le département de l'Ain relève appel, celui-ci a été condamné à verser la somme de 8 000 euros à M. F... D... et celle de 1 000 euros à M. E... D..., au titre de leur préjudice moral respectif. M. E... D... a présenté des conclusions incidentes tendant à ce que le département lui verser la somme de 12 000 euros s'agissant des préjudices subis par son fils F..., et celle de 9 000 euros à titre personnel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La décision par laquelle le juge confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
3. Le département de l'Ain ne conteste pas le principe de sa responsabilité découlant des faits d'atteinte sexuelle avec contrainte et surprise commis sur F... D... par le jeune M. alors mineur placé auprès de lui au sein de la maison de l'enfance " les Marmoussets " ayant donné lieu à la condamnation de ce mineur selon jugement devenu définitif du tribunal des enfants H... A...-en-Bresse du 4 octobre 2017.
4. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables des mêmes faits, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi. En revanche, le juge administratif n'est pas tenu par l'évaluation de ce préjudice faite par l'autorité judiciaire dans un litige auquel, au demeurant, le département n'était pas parti, mais il doit y procéder lui-même compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes publiques.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le tribunal administratif de Lyon a retenu que le jugement du tribunal des enfants H... A...-en-Bresse du 4 octobre 2017 n'avait condamné le jeune M. à indemniser MM. F... et Gennaro D... que pour les seuls faits d'atteinte sexuelle avec contrainte et surprise commises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015 et a ainsi estimé qu'aucune poursuite n'avait été lancée contre l'agresseur pour " d'autres agissements sexuels d'une extrême gravité " pendant la même période. Toutefois, comme l'oppose le département, aucun élément du dossier pénal produit en première instance par M. D... ne permet de procéder à une telle distinction alors que ce dernier indique lui-même que " la qualification des poursuites n'avait donc que peu d'importance au regard de l'âge de M., insusceptible de poursuites devant la Cour d'assise des mineurs ". Dès lors, le département de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a procédé à une distinction entre les faits d'atteinte sexuelle avec contrainte et surprise sur la personne d'Alfonsino D... réprimés par le juge pénal et d'autres agissements sexuels d'une extrême gravité et a procédé à la seule indemnisation de ces derniers faits.
6. Toutefois, dans le respect des principes indiqués au point 4, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de procéder au règlement du litige en procédant à l'évaluation des préjudices subis par les consorts D... que le département de l'Ain est tenu de réparer.
7. D'une part, compte tenu des faits commis par le jeune M. sur la personne d'Alfonsino D..., alors âgé de neuf ans, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées et du préjudice moral subis par ce dernier en lui allouant une somme globale de 10 000 euros. Compte tenu de la condamnation prononcée par le juge pénal au titre de l'action civile pour un montant de 2 000 euros, le département de l'Ain doit, par suite, être condamné à verser à M. E... D..., en sa qualité de représentant légal de son fils F..., la somme de 8 000 euros.
8. D'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel de M. E... D... en l'évaluant à la somme de 1 200 euros compte tenu des liens existant entre lui et son fils, sur lequel il a conservé l'autorité parentale, en tenant également compte de ce qu'Alfonsino est placé auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 1er septembre 2015. Compte tenu de la condamnation prononcée par le juge pénal au titre de l'action civile pour un montant de 200 euros, le département de l'Ain doit, par suite, être condamné à verser à M. E... D..., en sa qualité de représentant légal de son fils F..., la somme de 1 000 euros.
9. Il découle de tout ce qui précède que le département n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser la somme de 8 000 euros à M. F... D... et celle de 1 000 euros à M. E... D.... Il y a lieu, également, de rejeter les conclusions incidentes de M. D... tendant à la majoration des condamnations prononcées par le jugement précité.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au département de l'Ain la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans ses dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de l'Ain est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Ain et à M. E... D....
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Caraes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2021.
N° 19LY02861 2