Par un jugement n° 1900502 et 1900504 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance d'un titre de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL B2SA Bescou et E... avocats associés au titre de l'instance n° 1900502 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, le préfet du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 2 juin 2020 en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance d'un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du refus implicite de délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient que :
- M. A... a toujours été en situation régulière dès lors qu'il a toujours obtenu un titre de séjour puis des récépissés ;
- M. A... n'allègue pas qu'il aurait effectivement l'intention de travailler et qu'il aurait débuté des démarches en ce sens ; ses récépissés lui ont permis de conserver l'ensemble de ses droits pendant le délai nécessaire à l'examen de sa situation ;
- le tribunal administratif a condamné l'Etat, sans motivation et justification particulière alors que sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est démontré une faute de l'Etat, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ; l'action fautive de l'Etat n'est pas caractérisée dès lors que M. A... a toujours été en situation régulière ; M. A... n'a subi aucun préjudice moral ; la somme réclamée ne repose sur aucun élément de calcul objectif et vérifiable.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, M. D... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou-E... avocats associés, agissant par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la faute de l'administration est démontrée dès lors que la décision implicite de refus du préfet du Rhône est illégale ;
- la délivrance d'un récépissé n'est pas une faveur accordée par l'administration mais est une obligation réglementaire ; la circonstance qu'il a obtenu un récépissé ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un préjudice moral car il a été maintenu pendant une durée anormalement longue dans l'expectative de savoir si un droit au séjour lui serait accordé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant algérien né le 20 décembre 1951, est entré en France le 14 septembre 2014. Le 1er mars 2017, le préfet du Rhône lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an. Le 13 février 2018, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité " d'ascendant à charge de Français " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, à titre subsidiaire, le renouvellement du certificat de résidence d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois. Le 23 janvier 2019, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour en raison, d'une part, du défaut de motivation de cette décision implicite en l'absence de réponse du préfet du Rhône à la demande, présentée par M. A... le 22 novembre 2018, de communication des motifs de cette décision et, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " ascendant à charge de Français ", a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance d'un titre de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL B2SA Bescou et E... avocats associés au titre de l'instance n° 1900502 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance d'un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité du refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat :
2. L'illégalité fautive d'une décision par laquelle le préfet refuse de délivrer un titre de séjour est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causé au demandeur.
3. Par une appréciation qui n'est pas contestée, les premiers juges ont estimé, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un certificat de résidence valable dix ans en qualité d'ascendant à charge de Français était entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, l'illégalité fautive entachant la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par M. A....
En ce qui concerne le préjudice moral :
4. Le préfet du Rhône fait valoir que M. A... a toujours été en situation régulière dès lors qu'il a bénéficié, pendant le temps d'instruction de sa demande, de récépissés et qu'il n'a, par suite, subi aucun préjudice moral.
5. S'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a délivré, le 13 février 2018, à M. A... un récépissé valable quatre mois et renouvelé périodiquement jusqu'au 16 avril 2020, ces récépissés, d'une nature juridique différente d'un certificat de résidence de dix ans, rendaient le séjour de M. A... précaire et l'obligeaient à se présenter régulièrement aux services de la préfecture pour leur renouvellement. Cette précarité de la situation de M. A... lui a ainsi causé un préjudice moral qui présente un lien direct et certain avec l'illégalité commise. Il s'ensuit que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans.
Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué :
6. Le préfet du Rhône demande l'annulation de l'article 4 du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL B2SA Bescou et E... avocats associés (Me E...), au titre de l'instance n° 1900502, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
7. Toutefois, le préfet du Rhône ne peut demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué qui est relatif au paiement des frais irrépétibles engagés dans l'instance n° 1900502 et par laquelle M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence dès lors que le préfet n'a contesté, en appel, le jugement attaqué qu'en tant que le tribunal administratif avait reconnu, dans l'instance n° 1900504 engagée par M. A... et dont les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles ont été rejetées, sa responsabilité en raison du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision implicite.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et ont mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL BS2A Bescou et E... avocats associés, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et E... avocats associés, conseil de M. A..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la SELARL BS2A Bescou et E... avocats associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
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N° 20LY01557