Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 décembre 2017, le 29 janvier 2018 et le 27 juin 2018, le centre hospitalier du Pays de Gier, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500852 du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 6 000 euros chacun ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme H... et par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il avait commis une faute caractérisée au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles en privant Mme H... et M. B... de toute information relative à la trisomie 21 dont était atteint leur enfant à naître et de la possibilité de demander des examens complémentaires et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu un taux de perte de chance de 50 % de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse, dès lors que l'expert n'a retenu qu'une faible part, à hauteur de 15 %, de responsabilité imputable au centre hospitalier et que rien n'établit que Mme H..., au sixième mois de grossesse, aurait accepté de recourir à une amniocentèse, compte tenu du risque pour l'enfant à naître, ou de procéder à une interruption thérapeutique de grossesse ;
- c'est à tort que le tribunal l'a condamné à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 6 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs, dès lors que ces préjudices avaient déjà été intégralement indemnisés par le jugement du 17 février 2016 du tribunal de grande instance de Saint-Étienne à raison des fautes commises par le médecin libéral généraliste, par le médecin libéral échographiste et par la sage-femme libérale à l'occasion du suivi de sa grossesse antérieur au suivi par le centre hospitalier du Pays de Gier ;
- les conclusions incidentes des intimés tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi par Johnny A..., frère de l'enfant F... A..., né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, doivent être rejetées comme non fondées, dès lors que le seul préjudice que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient d'indemniser est celui des père et mère de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2018, Mme D... H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur C... A..., né le 20 juillet 2001, et M. E... B..., représentés par Me Drouaud, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident,
- à la réformation du jugement n° 1500852 du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 6 000 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier du Pays de Gier au profit de chacun et a rejeté a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de leur demande ;
- à la condamnation du centre hospitalier du Pays de Gier à leur payer une indemnité de 153 euros, une indemnité complémentaire de 2 700 euros chacun et à payer à Johnny A... une indemnité de 1 800 euros ;
3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays de Gier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ;
- la perte de chance d'éviter les conséquences dommageables de la faute commise par le centre hospitalier du Pays de Gier doit être fixée à 80 %, dès lors qu'il est très probable qu'ils auraient consenti à une interruption médicale de grossesse à l'annonce d'un diagnostic de trisomie 21 ;
- Mme H... et M. B... ont droit à une indemnité complémentaire de 2 700 euros chacun au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;
- Mme H... et M. B... ont droit à une indemnité de 153 euros en remboursement des honoraires versés à leur médecin conseil pour son assistance lors des opérations de l'expertise ordonnée le 18 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
- M. C... A..., frère de l'enfant handicapé Johnny A..., a droit à une indemnité de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral, dès lors que le substantif " parents " employé au dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre des personnes avec lesquelles on a un lien de parenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Pays de Gier relève appel du jugement n° 1500852 du 10 octobre 2017 en ce que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 6 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs du fait du handicap de trisomie 21, non décelé pendant la grossesse, de leur fils Olivier B..., né le 16 septembre 2010. Par la voie de l'appel incident, Mme D... H..., M. E... B... et M. C... A..., devenu majeur le 20 juillet 2019, concluent à la condamnation du centre hospitalier du Pays de Gier à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 153 euros en remboursement d'un partie des honoraires qu'ils ont versés à leur médecin conseil, à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité complémentaire de 2 700 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs et à payer à M. A... une indemnité de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1202156 du 18 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et dont les opérations ont été rendues communes et opposables au docteur Petit, au docteur Stercsynski et à Mme G... par ordonnance n° 1301986 du 15 juillet 2013 du juge des référés du même tribunal, que la grossesse de Mme H..., née le 23 mai 1971 et enceinte de son quatrième enfant, a été suivie d'abord par son médecin généraliste libéral, le docteur Petit, de janvier 2010 à début mai 2010 puis par Mme G..., sage-femme exerçant à titre libéral, le 4 mai 2010 et enfin par le centre hospitalier du Pays de Gier à compter du 27 mai 2010, les échographies recommandées aux premier, deuxième et troisième trimestres ayant été réalisées le 19 mars 2010, le 31 mai 2010 et le 2 août 2010 par le docteur Stercsynski, médecin échographiste libéral. Il est constant qu'aucune information sur les possibilités de détection de la trisomie 21 n'a été délivrée par l'équipe du centre hospitalier du Pays de Gier à Mme H..., alors que, selon l'expert, âgée de plus de trente-huit ans au début de sa grossesse, elle présentait un risque accru de trisomie 21 pour le foetus, évalué à 1/132, que cette anomalie chromosomique aurait pu être diagnostiquée avant la naissance si un caryotype foetal avait été réalisé, à quelque moment de la grossesse que ce soit, soit par prélèvement de villosités choriales réalisable entre onze et seize semaines d'aménorrhée, soit par amniocentèse réalisable de quinze à trente semaines d'aménorrhée, que la réalisation d'un caryotype est habituellement indiquée dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu'une méthode d'évaluation du risque, que ce soit au premier ou au deuxième trimestre, met en évidence un risque supérieur à 1/250, ce qui n'a pas été le cas pour Mme H... puisque les tests permettant d'évaluer ce risque n'avaient pas été faits, qu'une amniocentèse pour caryotype aurait également pu être envisagée du seul fait que cette patiente avait plus de trente-huit ans et n'avait pu bénéficier de l'évaluation de risque de trisomie 21 par les techniques recommandées et qu'il aurait été possible pour l'équipe du centre hospitalier du Pays de Gier de proposer à l'intéressée une consultation génétique auprès du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à la suite de laquelle aurait été certainement réalisé un calcul de risque intégrant l'âge de la patiente, la mesure de la clarté nucale et la longueur cranio-caudale, ce risque étant ici de l'ordre de 1/300. Dans ces conditions, en privant ainsi Mme H... de toute information relative au risque de trisomie 21 que pouvait présenter l'enfant qu'elle attendait et de la possibilité de demander des examens complémentaires, le centre hospitalier du Pays de Gier a commis une faute qui, par son intensité et son évidence, doit être regardée comme caractérisée au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, ledit centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Lyon a retenu à son encontre l'existence d'un telle faute caractérisée.
Sur le taux de perte de chance :
4. Cette faute caractérisée du centre hospitalier du Pays de Gier a fait perdre à Mme H... et à M. B..., père de l'enfant qu'elle attendait, une chance de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réalisation d'une amniocentèse chez Mme H... présentait, du fait de sa morphologie, un risque accru de fausse couche, compris en 0,5 % et 1 %, que l'intéressée a indiqué à l'expert qu'il n'est pas certain qu'elle aurait accepté le principe d'une amniocentèse si cet examen lui avait été proposé, que si un caryotype avait été fait amenant au diagnostic anténatal de trisomie 21 et homogène, sans malformation échographique décelable, Mme H... et M. B... auraient eu la possibilité de demander auprès d'un centre pluridisciplinaire clinique de diagnostic prénatal à bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, laquelle aurait certainement été acceptée, et que les intéressés ont précisé à l'expert que, s'ils avaient appris avant la naissance l'existence d'une trisomie 21, il est possible mais non pas certain qu'ils auraient demandé à bénéficier d'une interruption médicale de grossesse pour motif thérapeutique. Dans ces conditions, compte tenu du caractère possible mais non certain du recours de Mme H... à une amniocentèse et, dans l'hypothèse d'une détection de la pathologie dont est atteint leur fils, du caractère possible mais non certain du recours de Mme H... et M. B... à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, il y a lieu de fixer à 50 % le taux de la perte de chance d'éviter les conséquences dommageables de la faute caractérisée retenue à .l'encontre du centre hospitalier du Pays de Gier Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Lyon a retenu un taux de perte de chance de 50 %. Pour les mêmes motifs, Mme H..., M. B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a retenu un tel taux de 50 % seulement.
Sur la réparation des préjudices :
5. Lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle le dommage au moment où elles ont été commises, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice par l'une de ces personnes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de former une action récursoire contre le ou les co-auteurs du dommage.
6. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le centre hospitalier du Pays de Gier doit normalement verser des indemnités réparant 50 % des préjudices subis. Toutefois, par jugement du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a retenu que des fautes caractérisées engageant la responsabilité du docteur Petit, du docteur Stercsynski et de Mme G..., professionnels de santé libéraux, avait entraîné une perte de chance de 60 % de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique et que le préjudice moral de chacun des deux parents devait être évalué à la somme de 30 000 euros et, après avoir estimé à 40 %, à 40 % et à 15 % les parts respectives de responsabilité de ces trois professionnels de santé, les a condamnés à payer respectivement les indemnités de 7 200 euros, de 7 200 euros et de 900 euros à chacun des deux parents. Dès lors, les indemnités mises à la charge du centre hospitalier doivent, le cas échéant, être réduites afin que le total des sommes allouées à chacun des bénéficiaires par les juridictions judiciaire et administrative n'excède pas un montant égal à 60 % des préjudices tels qu'ils ont été évalués par la juridiction administrative.
8. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par Mme H... et par M. B... du fait du fait du handicap de trisomie 21 de leur fils Olivier B... en les évaluant à la somme de 12 000 euros chacun. Compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, les deux indemnités incombant à ce titre au centre hospitalier du Pays de Gier s'élèvent normalement à 6 000 euros chacune. Toutefois, le total des indemnités allouées par les juridictions judiciaire et administrative à chacun des deux parents au titre de leurs préjudices moraux ne saurait excéder 60 % de 12 000 euros, soit 7 200 euros. La juridiction judiciaire ayant indemnisé les préjudices moraux à hauteur de 15 300 euros pour chacun des deux parents, il n'y a pas lieu de condamner le centre hospitalier à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité en réparation de leurs préjudices moraux respectifs. Par suite, le centre hospitalier du Pays de Gier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 6 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
9. En deuxième lieu, il ressort du dispositif et des motifs du jugement précité du tribunal de grande instance de Saint-Étienne que cette juridiction a condamné in solidum le docteur Petit, le docteur Stercsynski et Mme G... à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 1 020 euros en remboursement des frais occasionnés par l'intervention de leur médecin conseil notamment lors des opérations de l'expertise ordonnée le 18 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Dans ces conditions, faute de justifier d'un préjudice restant à indemniser à ce titre, Mme H... et M. B... ne sont pas fondés à solliciter une indemnité en remboursement des frais précités.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles que les seuls père et mère de l'enfant né avec un handicap peuvent demander une indemnité sur le fondement de ces dispositions. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de première instance tendant à ce qu'il soit indemnisé du fait de la naissance avec un handicap de son frère Olivier B....
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
12. Dans les circonstances de l'espèce, les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise ordonnée le 18 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 2 640 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier du Pays de Gier.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme H..., par M. B... et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500852 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a condamné le centre hospitalier du Pays de Gier à payer à Mme H... et à M. B... une indemnité de 6 000 euros chacun.
Article 2 : Sont rejetées les conclusions de la demande présentée par Mme H... et par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme H..., par M. B... et par M. A... devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée le 18 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 2 640 euros, sont laissés à la charge du centre hospitalier du Pays de Gier.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Pays de Gier, à Mme D... H..., à M. E... B..., à M. C... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
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N° 17LY04195