Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2019, Mme J..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2016 par lequel le président du conseil départemental de l'Ain lui a retiré son agrément d'assistante familiale ;
3°) de condamner le département de l'Ain à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il devra être justifié que Mme B..., signataire de l'arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que les griefs formulés à son encontre sont articulés autour de considérations générales et non sur des faits précis ;
- elle conteste l'intégralité des motifs retenus à son encontre ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant des éléments de danger, elle possède une piscine sur sa propriété qui est équipée d'un abri et est ainsi sécurisée depuis 2006 ; elle n'a jamais laissé seuls les enfants sans surveillance ; lors de la visite de Mme O..., le 30 octobre 2015, Yléna n'a jamais été laissée seule sans surveillance à l'abord de la piscine ou à l'extérieur de la maison ; il en va de même concernant Léa ; il est matériellement impossible que Mme O... ait pu constater depuis le portail que Léa était seule aux abords de la piscine puisqu'elle n'avait aucune visibilité sur la piscine ; le témoignage de Mme L..., famille d'accueil relais, est mensonger dès lors qu'elle ne venait pas à son domicile ; du fait du partage des trajets, elle devait emmener Yléna chez Mme L... ;
- s'agissant des vêtements, le 6 avril 2016, elle a acheté pour Yléna des vêtements et une paire de chaussures neuves ; il n'est pas établi que Mme L... aurait acheté des vêtements ;
- s'agissant de la manière prétendument inadaptée de prendre en charge l'enfant, elle a toujours porté l'enfant dans des conditions conformes à la situation et à l'âge de l'enfant ; Yléna a été suivie par différents intervenants dont un médecin, un psychologue et le personnel de la crèche sans qu'aucune remarque négative n'ait été faite ; la remise de " bras à bras " a été instaurée à la demande de la maison départementale de la solidarité (MDS) Bresse ; lorsqu'elle amenait Yléna à la crèche, elle devait poser l'enfant à terre afin de la dévêtir, la déchausser et ranger ses affaires ; avant le 3 décembre 2015, personne ne lui a fait des remarques sur sa manière de porter l'enfant ; si elle a porté l'enfant dos contre elle, ce n'est qu'à quelques occasions ; ce type de portage n'est pas dangereux ;
- s'agissant des défauts de soins : elle verse au débat l'ensemble des factures justificatives des différents vêtements achetés à Yléna ; le médecin traitant de l'enfant, l'adjointe de direction du centre d'action médico-sociale de Bourg-en-Bresse, la directrice de la crèche et la grand-mère de l'enfant font état de ce qu'Yléna était vêtue correctement ; elle conteste l'allégation de Mme O... selon laquelle il n'y avait pas de jouets à disposition de l'enfant ; elle avait rangé sa maison ; des jouets ont été achetés à l'enfant avec les indemnités versées par le département mais aussi avec ses propres deniers ; elle n'a jamais souhaité conserver les vêtements achetés ;
- s'agissant de l'insuffisance de soins corporels : aucune remarque ne lui a été faite sur la propreté de l'enfant ; le docteur Brun a examiné l'enfant le 23 juin 2016 avant qu'elle ne soit confiée à une autre famille et le docteur n'a noté aucun défaut d'hygiène ; elle fournit des attestations de professionnels spécialistes de l'enfance qui n'ont pas relevé de manque de soins et d'hygiène ;
- s'agissant des négligences quant à la sécurité affective de l'enfant : elle a oublié une seule fois le doudou d'Yléna à la crèche et est alors retournée le chercher ; elle a signalé dès le début les problèmes de langage d'Yléna ;
- s'agissant de l'absence de remise en cause des pratiques professionnelles, elle a toujours tenu compte des observations faites et a constamment sollicité l'aide des intervenantes familiales et sociales pour améliorer la situation d'Yléna ; elle a obtenu le diplôme d'assistant familial, elle s'est inscrite à deux reprises au groupe d'analyse de la pratique ; des témoignages attestent de ses qualités et des soins exemplaires données à Yléna ;
- elle sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de retrait de son agrément.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2018, le département de l'Ain, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme J... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une reproduction identique des écritures de première instance ; si Mme J... demande la condamnation du département à lui verser une somme de 50 000 euros, celle-ci n'a pas préalablement lié le contentieux ;
- par un arrêté du 21 mars 2016, le président du département de l'Ain a accordé une délégation de signature à Mme B..., signataire de la décision attaquée ;
- sur les éléments de danger présents au domicile de Mme J..., Mme O..., travailleur social qui effectuait une visite le 30 octobre 2015, a constaté qu'une autre petite fille confiée, Léa, était en train de jouer dehors avec le chien de la famille et à proximité de deux lamas et de la piscine dont l'abri assurant la sécurité était ouvert ; cette petite fille était seule à l'extérieur de la maison ; Mme L... a fait des constats identiques lorsqu'elle se rendait chez Mme J... ; Mme O... a franchi le portail pour rejoindre la porte d'entrée de la maison avec la petite Léa ; la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'accidents antérieurement n'est pas de nature à exclure le caractère dangereux des conditions d'accueil ;
- sur la prise en charge inadaptée : la façon de Mme J... de porter l'enfant n'était pas correcte et ne lui permettait pas de se placer dans une atmosphère affective alors que l'enfant éprouvait le besoin de se sentir aimée ; Mme O... a constaté que Mme J... prenait Yléna sans la prévenir dos contre elle sous le bras ; les professionnelles de la crèche ont interpellé Mme J... sur la façon dont elle portait l'enfant ; il est reproché à Mme J... de ne pas respecter la consigne de l'accueil de " bras à bras " qui consiste pour le parent de donner son enfant, dès son arrivée à la crèche, dans les bras de la professionnelle de la crèche ; Mme J... n'a jamais voulu appliquer cette consigne ; il n'y avait pas de lien affectif entre Yléna et Mme J... ; Mme O... a constaté que pendant les 45 minutes de la visite chez Mme J..., l'enfant ne viendra pas se rassurer auprès de celle-ci ; elle a également constaté qu'aucun jouet n'était mis à disposition d'Yléna puisqu'ils étaient rangés derrière une barrière ; Mme J... a négligé l'importance du doudou et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre des professionnelles de la crèche ; en avril 2016, la psychologue de la crèche a alerté sur le comportement de l'enfant qui contenait en elle une grande violence et qui mordait ses camarades ;
- sur l'absence de remise en cause des pratiques professionnelles : malgré les préconisations des professionnels du département, Mme J... n'a jamais modifié sa manière de faire ; les circonstances que Mme J... soit agréée depuis 1996, que ses agréments ont été renouvelés et qu'elle a suivi des séances de formation tout au long de sa carrière sont sans incidence sur la légalité de la décision ;
- sur le défaut de soins et d'hygiène, les autres familles d'accueil qui se sont occupées d'Yléna ont été dans l'obligation de fournir à la fillette de nouveaux vêtements ; seule une facture concernant l'achat de vêtements d'un montant de 56 euros a été produite ; en tout état de cause, ces vêtements n'étaient pas à la disposition d'Yléna ; l'enfant ne présentait pas un état d'hygiène satisfaisant ; les jouets achetés n'ont pas été mis à la disposition de l'enfant ; la chambre de l'enfant ne comportait aucun jouet ; seules des peluches étaient présentes sans être à la disposition de l'enfant ; l'assistante familiale ayant succédé à Mme J... a indiqué que les vêtements de l'enfant étaient infestés de puce et que l'enfant avait des poux et des oxyures ;
- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; les préjudices invoqués sont infondés et les indemnités sollicitées sont démesurées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le département de l'ain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N... J... exerçait les fonctions d'assistante familiale depuis le 17 septembre 1996, date à laquelle elle a bénéficié d'un agrément délivré par le président du conseil départemental de l'Isère. Ses agréments ont été renouvelés par le conseil départemental de l'Isère puis par le conseil départemental de l'Ain. A compter du 10 octobre 2014, Mme J... a accueilli, en plus d'une petite fille dénommée Léa, une enfant alors âgée de 9 mois, Yléna. Par une décision du 8 septembre 2016, le président du conseil départemental de l'Ain l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 21 septembre 2016, le président du conseil départemental de l'Ain lui a retiré son agrément d'assistant familial au motif que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Mme J... relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2016 et à la condamnation du département de l'Ain à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité dont serait entachée cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2016 décidant du retrait de l'agrément délivré à Mme J... :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. La décision contestée a été signée par Mme B..., responsable du domaine accueil du jeune enfant du département de l'Ain. Par un arrêté du 21 mars 2016, publié au recueil des actes administratifs du département, n° 7 du 29 mars 2016, le président du conseil départemental de l'Ain a donné à M. I... G..., directeur général adjoint en charge de la solidarité, délégation de signature pour " 6. L'ensemble des décisions et conventions relatives aux assistants maternels, assistants familiaux du conseil départemental (...) ". Cet arrêté précise qu'en l'absence de M. I... G..., la délégation qui lui est confiée est exercée par Mme M..., directeur adjoint et en l'absence simultanée de M. G... et de Mme M..., la délégation qui leur est confiée, à l'exception des actes cités au point 9 de l'article 2, est exercée par Mme A... B..., responsable du domaine accueil du jeune enfant, pour les matières relevant de l'enfance, de la famille et de la protection maternelle et infantile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le 21 septembre 2016, date à laquelle la décision contestée a été signée, M. G... et Mme M... n'étaient pas absents. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et notamment l'article L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles et comporte également des éléments relatifs aux griefs formulés à l'encontre de Mme J... quant au non-respect de ses obligations professionnelles. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d'Etat d'assistant familial : " Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste les compétences professionnelles pour exercer les fonctions et activités telles que définies à l'annexe 1 " référentiel professionnel " du présent arrêté. ". Ce référentiel précise que " Le travail de l'assistant familial s'inscrit dans un projet éducatif global qui nécessite un ensemble d'interventions psycho-socioéducatives spécifique à chaque enfant, adolescent ou jeune majeur. En conséquence, l'assistant familial fait partie de l'équipe pluridisciplinaire d'accueil familial permanent et à ce titre participe aux réunions d'évaluation et/ou de synthèse sur la situation du ou des enfants accueillis. ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le retrait d'agrément d'assistante familiale pour l'accueil des enfants dont bénéficiait Mme J... est fondé sur ce qu'elle ne respectait pas ses obligations professionnelles. A cet égard, il a été relevé un défaut de soins et d'hygiène envers un enfant accueilli, la prise en charge inadaptée d'un enfant, l'absence de remise en cause des pratiques professionnelles et la présence d'éléments de danger au domicile.
7. Le département de l'Ain, en faisant état dans la décision critiquée de la présence d'éléments de danger au domicile, a entendu mettre en cause le défaut de surveillance des enfants à l'extérieur de la maison. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par Mme O..., éducatrice spécialisée travaillant pour le compte du département, que lors de sa visite du 30 octobre 2015 au domicile de Mme J..., elle a constaté que Léa, une enfant de 6-7 ans également accueillie, était en train de jouer dehors avec le chien de la famille d'accueil, à proximité de deux lamas en liberté ainsi que " d'une piscine enterrée non sécurisée, normalement sécurisée à l'aide d'une coque ouverte ce jour-là ". Si Mme J... fait valoir que, lors de cette visite, il était matériellement impossible que Mme O... puisse constater que Léa était seule aux abords de la piscine, laquelle n'est pas visible depuis le portail, et que la piscine était découverte en raison de la nécessité de procéder à son entretien, le rapport établit que Mme O... a pu franchir le portail, pénétrer dans l'enceinte de la propriété et qu'elle a été conduite par Léa jusqu'à la porte d'entrée du domicile de Mme J... en dehors de sa présence. Par suite, le département de l'Ain établit suffisamment par les pièces produites que Mme J... a pu laisser sans surveillance les enfants près d'une piscine non couverte par un dispositif de sécurité ou encore à proximité de lamas en liberté, ce qui était susceptible, dans ces circonstances, de constituer un danger.
8. En premier lieu, s'agissant de la prise en charge de l'enfant accueilli, Mme J... fait valoir qu'elle a toujours porté Yléna dans des conditions conformes à la situation et à l'âge de l'enfant et produit un certificat médical du médecin traitant de l'enfant du 5 mai 2018 faisant état de ce que " Mme J... a présenté une attitude affective tout à fait normale de même que le portage de cet enfant ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme J... porte Yléna sous le bras ainsi que le relève, lors de la visite du 30 octobre 2015, Mme O... qui a noté que " Mme prend Yléna sans la prévenir ou lui dire qu'on va voir sa chambre, dos contre elle. Elle n'est pas dans le portage et la prendra de cette manière à plusieurs reprises ". Mme F..., responsable de la maison départementale de la solidarité, a rappelé à Mme J..., lors d'un entretien du 3 décembre 2015, la nécessité de porter Yléna face à elle pour être rassurante et contenante compte tenu de ce que cet enfant a besoin de se sentir investie et aimée. Si Mme J... indique encore qu'à l'entrée de la crèche, elle devait poser l'enfant à terre pour la dévêtir, la déchausser et ranger ses affaires, une note du 17 mai 2016 de Mme K..., remplaçante de Mme O..., souligne que " les référentes de la crèche ont mis en place un accueil de bras en bras pour sécuriser, accompagner et apporter des gestes de maternage à Yléna. Cette démarche a été expliquée à Mme J.... Pour autant, encore maintenant, Mme J... dépose Yléna par terre en arrivant au multi-accueil ". Enfin, lors de la visite du 3 juin 2016 au domicile de la famille d'accueil, Mme F... a constaté que l'enfant était une nouvelle fois porté de façon non conforme aux recommandations émises par les professionnels.
9. En deuxième lieu, Mme J... fait valoir qu'elle s'est toujours occupée d'Yléna et qu'elle l'a présentée, quand son état de santé l'exigeait, au médecin traitant ainsi qu'au psychologue du centre médico-social précoce de Bourg-en-Bresse. Il ressort des pièces du dossier que lors de la visite du 30 octobre 2015, Mme O... a également relevé qu'Yléna ne paraissait pas très en lien avec la famille d'accueil et ne semblait pas pouvoir se rassurer auprès de celle-ci en notant que pendant les 45 minutes d'entretien, l'enfant n'est pas venu auprès de Mme J.... Cette éducatrice spécialisée a indiqué que la stimulation de Mme J... paraissait très pauvre en soulignant qu'" il ne semble pas y avoir de mots doux, tous les gestes et paroles donnent l'impression d'être faits machinalement " et ce alors que " Yléna a été placée à la naissance en pouponnière et qu'elle n'a pas pu avoir de relation duelle jusqu'à ses 9 mois avec une personne reconnue ". La note du 17 mai 2016, qui a été rédigée à la suite des interpellations de la crèche et de la famille d'accueil relais et après des échanges avec Mme J..., indique que " les professionnelles du multi-accueil s'interrogent sur la prise en charge de l'enfant par Mme J.... Elles disent rencontrer des difficultés pour échanger avec Mme J..., Mme leur donnant peu d'information ou faisant des liens tardifs entre par exemple une journée particulièrement difficile pour Yléna et une visite avec ses parents. Elles se questionnent aussi sur le positionnement de Mme J... qui ne semble pas consciente des importantes difficultés d'Yléna. Mme J... dit qu'Yléna demande beaucoup de câlins, les puéricultrices ont bien redit l'importance de répondre positivement le plus souvent possible. Mme J... a eu du mal à intégrer que le doudou était important pour Yléna, il a fallu que les professionnelles conditionnent l'accueil d'Yléna avec la présence du doudou pour que l'assistante familiale l'amène ". Ce constat a été confirmé par Mme F... qui, lors de sa visite du 3 juin 2016, a remarqué que Mme J... parlait peu à l'enfant.
10. En troisième lieu, s'il n'est pas contesté que Mme J... a acheté des jouets à Yléna, il ressort des pièces du dossier que lors de la visite de Mme O..., les jouets n'étaient pas à la disposition de l'enfant que ce soit dans le salon ou dans la chambre et que, pendant l'entretien, Mme J... n'a pas proposé de jeux à l'enfant. Si Mme J... a expliqué qu'elle avait tout rangé en prévision du rendez-vous avec l'éducatrice, elle a affirmé ensuite que l'enfant jouait peu et que les peluches présentes dans la chambre d'Yléna n'étaient pas à sa disposition compte tenu de ce qu'elles appartenaient à ses propres enfants.
11. Il s'ensuit que Mme J... n'établit pas qu'elle a été en mesure d'apporter à l'enfant une prise en charge dans sa dimension affective adaptée à son état et ce alors que les professionnels lui avaient fait savoir la nécessité d'adopter une attitude rassurante et contenante vis-à-vis d'Yléna.
12. Il n'est pas contesté que Mme J... est titulaire du diplôme d'Etat d'assistant familial délivré le 8 avril 2011, qu'elle a participé à des groupes de parole animés par le psychologue de la cellule des assistants familiaux, à des groupes d'analyse de la pratique pour l'année 2015-2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les professionnels du centre multi-accueil ont relevé qu'ils rencontraient " des difficultés pour échanger avec Mme J..., Mme leur donnant peu d'information ou faisant des liens tardifs entre par exemple une journée particulièrement difficile pour Yléna et une visite avec ses parents ". S'agissant de l'absence de remise en cause des pratiques professionnelles, il s'avère que la question du portage de l'enfant et son importance ont été plusieurs fois évoquées avec Mme J... qui a continué, contrairement aux préconisations, de porter l'enfant de façon inappropriée, ainsi qu'il a été dit au point 8.
13. Si Mme L..., famille d'accueil relais, a indiqué, le 19 avril 2016, avoir dû racheter des vêtements à Yléna car ceux apportés par Mme J... étaient très usagés ainsi que les chaussures et que la nouvelle famille d'accueil d'Yléna a indiqué, le 4 juillet 2016, " qu'à son arrivée, Yléna était très sale et ne sentait pas bon. Sa peau était très abimée car très desséchée. Les cheveux étaient particulièrement sales. L'enfant présentait des poux et des piqûres de puces. Elle a racheté des vêtements à la fillette car ceux fournis par la famille d'accueil étaient très vieux, usés et infestés de puces et a également mis en place un traitement pour des oxyures ", Mme J... produit un suivi de ses dépenses faisant état de l'achat de vêtements, des attestations de la grand-mère de l'enfant, du pédiatre et du psychologue du centre d'action médico-sociale précisant que l'enfant présentait un bon état d'hygiène. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les professionnels du multi-accueil de Montrevel, qui ont accueilli régulièrement l'enfant une à deux fois par semaine depuis avril 2015, auraient relevé des manquements à la propreté ou le port de vêtements usés. Par suite, l'exactitude matérielle de ce motif de la décision critiquée n'est pas suffisamment établie.
14. Il résulte toutefois de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Ain aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de la prise en charge inadaptée d'un enfant, de l'absence de remise en cause des pratiques professionnelles et de la présence d'éléments de danger au domicile de la famille d'accueil. Au vu de ces motifs fondés, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Ain a estimé que Mme J... ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement et qu'il a prononcé en conséquence. le retrait de son agrément d'assistante familiale.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte ce qui a été dit au point précédent que le président du conseil départemental de l'Ain n'a pas commis d'illégalité en prenant la décision du 21 septembre 2016 procédant au retrait de l'agrément d'assistant familial délivré à Mme J.... Par suite, les conclusions à fin de condamnation du département de l'Ain à indemniser Mme J... des préjudices subis du fait de l'intervention de la décision du 21 septembre 2016 doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ain, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme dont Mme J... sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme J... le versement au département de l'Ain de la somme qu'il demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... J... et au département de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 18LY01998