Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme A... B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003368 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en estimant que l'erreur de fait commise par le préfet quant à une séparation volontaire de la famille était sans incidence, alors que le refus de regroupement familial à son bénéfice a été annulé par le même tribunal administratif le 23 décembre 2020, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'entrée le 29 mars 2019, à l'âge de dix-neuf ans, elle a rejoint ses deux parents et deux sœurs, qu'une demande de regroupement familial avait été déposée en 2016 et qu'elle est parfaitement intégrée en France ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la précédente décision, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;
- et les observations de Me Huard, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juin 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., née le 3 septembre 2001 en Algérie, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination. Par un jugement du 23 décembre 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, comme l'oppose la requérante et l'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a indiqué à tort dans sa décision que : " la famille a volontairement vécu séparée au moins jusqu'en mars 2019 " alors que son père avait déposé le 28 avril 2016 une demande de regroupement familial à son bénéfice. Toutefois, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en considérant qu'une telle circonstance n'est pas de nature à avoir eu une influence sur l'appréciation qu'a portée le préfet de l'Isère sur la situation de la requérante au regard de son droit au séjour. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B..., accompagnés de deux de leurs filles, se sont installés en France courant 2008 alors qu'elle est restée en Algérie avec ses deux frères. La requérante n'est entrée en France que le 29 mars 2019 selon ses propres déclarations, soit moins d'un an et demi avant la décision querellée. Elle est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénuée d'attaches familiales en Algérie, où sont restés ses deux frères, pays dans lequel elle a vécu l'essentiel de son existence. La requérante ne peut utilement faire valoir que, par jugement du 23 décembre 2020, sous le n° 2003820, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet a rejeté la demande de regroupement familial à son profit dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de l'arrêté litigieux qui n'a pas non plus été pris pour son application. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés d'une violation des stipulations visées au point 4 peuvent être écartés. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision querellée au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D'une part, il résulte des points précédents que Mme B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 17 juin 2020.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent par voie de conséquence également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 16 décembre 2021.
N° 21LY00732 4