Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003404 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 mai 2020 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé un pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet n'a pas tenu compte des motifs exceptionnels qu'il invoque et qui justifient son admission au séjour à titre exceptionnel ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 17 juin 1984, a déclaré être entré en France le 7 décembre 2011 dépourvu de visa d'entrée. Il a sollicité, le 8 septembre 2017, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 4 mai 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour.
Sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. M. B... a épousé en France le 4 juin 2016, une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2026 et mère d'un enfant français issu d'une autre union. Dès lors, il entrait dans la catégorie des ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, le préfet du Rhône a pu, à bon droit, rejeter, par la décision attaquée du 4 mai 2020, la demande de M. B... tendant à la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", présentée le 8 septembre 2017 sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, même s'il ressort de la lecture de l'arrêté préfectoral litigieux que, par une décision du même jour, le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par l'épouse du requérant, le 8 août 2018, en raison du séjour irrégulier de M. B... sur le territoire français.
4. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B..., âgé de 35 ans à la date de la décision contestée, ne justifiait pas, d'une vie privée et familiale stable et ancienne en France, ayant vécu l'essentiel de son existence en Algérie où résident son père, ses deux frères et ses deux sœurs, et qu'aucun enfant n'était né de son union avec une ressortissante algérienne mère d'un enfant français. Par la décision préfectorale contestée, le préfet du Rhône a, en outre, relevé qu'il appartenait à son épouse d'initier régulièrement une nouvelle procédure de regroupement familial lorsque M. B... aurait quitté le territoire français, la séparation des époux, le temps nécessaire à l'instruction de cette procédure, n'apparaissant pas excessive, alors que les intéressés ne pouvaient ignorer le caractère précaire de leur situation, faute pour M. B... d'avoir été autorisé à séjourner régulièrement en France. Enfin le préfet a également relevé que M. B..., dépourvu de visa long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en application des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien et que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avait déjà été rejetée par une décision du 9 juin 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2017 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 mai 2017. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et au fait que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. M. B... se prévaut de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Il se borne, toutefois, à invoquer la durée de son séjour en France, laquelle n'est pas établie par les pièces du dossier, l'exercice d'une activité professionnelle, sans en établir l'ancienneté, et l'antériorité de son mariage qui atteste seulement du délai écoulé avant que son épouse ne sollicite le regroupement familial à son profit. Il se borne, en outre, à soutenir que l'administration ne serait pas en capacité de traiter une demande de regroupement familial dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa situation justifie son admission au séjour à titre exceptionnel. Dès lors, en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation, le préfet du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant n'oppose aucune critique, et qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'adopter, les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
N° 21LY01146 2