Par un jugement n° 1609213 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2018 et le 31 janvier 2019, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, représentée par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609213 du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner in solidum le département de l'Ain et la communauté de communes du Pays de Gex à lui payer une indemnité de 97 326,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d'indemnisation et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes du Pays de Gex et du département de l'Ain une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par la communauté de communes du Pays de Gex et par le département de l'Ain et le préjudice qu'elle a subi, en ce qu'en l'absence de convention, l'itinéraire de randonnée n'aurait pas dû être ouvert au public et que, si tel avait été le cas, l'accident n'aurait pas eu lieu ;
- n'est pas atteinte pas la prescription quadriennale sa créance née de la subrogation dans les droits de son assureur, M. A..., du fait du paiement par elle de la somme de 97 326,15 euros en exécution d'un jugement du 19 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse condamnant M. A... à indemniser deux randonneurs des conséquences dommageables d'un accident dont ils ont été victimes le 6 juin 2010 ;
- le département de l'Ain a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en inscrivant au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée le chemin emprunté par les deux victimes sans conclusion préalable de la convention prévue à l'article L. 361-1 du code de l'environnement avec le propriétaire de la parcelle traversée par ce chemin et sur laquelle s'est produit l'accident ;
- la communauté de communes du Pays de Gex a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en balisant, aménageant et ouvrant au public le chemin emprunté par les deux victimes sans conclusion préalable de la convention prévue à l'article L. 361-1 du code de l'environnement avec le propriétaire de la parcelle traversée par ce chemin et sur laquelle s'est produit l'accident ;
- le lien de causalité entre ces fautes et son préjudice est établi, dès lors que, d'une part, l'absence de convention a eu pour conséquence de faire peser l'entière responsabilité de la sécurité des randonneurs sur M. A... alors que l'ouverture à la randonnée de ce chemin n'était pas de son initiative et que le projet de convention devait répartir les responsabilités en cas d'accident et que, d'autre part, si le département de l'Ain et la communauté de communes du Pays de Gex n'avaient pas commis d'illégalité fautive en inscrivant le chemin en cause au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et en le balisant, l'aménageant et l'ouvrant au public sans conclusion préalable de la convention prévue à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, les victimes ne l'auraient pas emprunté et l'accident ne serait pas survenu ;
- elle a droit au remboursement de la somme totale de 97 326,15 euros qu'elle a payée en exécution du jugement n° 12/01919 du 19 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse condamnant M. A... à indemniser les deux randonneurs et l'assureur de l'un d'eux des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 juin 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 22 mars 2019 la communauté d'agglomération du Pays de Gex, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le département de l'Ain, représenté par Me Pierson, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne soient réduites à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la créance de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est prescrite en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Deux mémoires, enregistrés le 19 avril 2019 et le 29 novembre 2019 et présentés pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le codes des assurances ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- les observations de Me Perrouty, avocat (SELARL BCV Avocats), pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- et les observations de Me Masson, avocat (SELARL Philippe Petit et Associés), pour la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de M. A... qui élève des bovins sur le territoire de la commune de Thoiry (Ain), relève appel du jugement n° 1609213 du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du département de l'Ain et de la communauté de communes du Pays de Gex, devenue la communauté d'agglomération du Pays de Gex le 1er janvier 2019, à lui rembourser la somme de 97 326,15 euros qu'elle a versée en exécution du jugement n° 12/01919 du 19 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse condamnant M. A... à indemniser deux randonneurs des conséquences dommageables d'un accident dont ils ont été victimes le 6 juin 2010 sur un chemin de randonnée inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et balisé en traversant une parcelle appartenant à une personne privée, exploitée par M. A... et sur laquelle ils ont été chargés par des bovins appartenant à ce dernier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 5 à 7, que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément et suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputée au département de l'Ain et l'accident survenu le 6 juin 2010. Par suite, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. / Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. / La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / (...) ".
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que les conventions mentionnées au deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, dont ces dispositions prévoient qu'elles ne sont conclues qu'avec les propriétaires des chemins privés, dégagent les exploitants des parcelles supportant ces chemins de leur responsabilité civile en tant que gardiens d'animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins. Si la requérante produit un projet de convention prévoyant notamment l'obligation pour la communauté de communes du Pays de Gex de souscrire une assurance permettant de dégager la responsabilité des exploitants en cas d'accidents subis par les randonneurs du fait de leurs animaux, ce document, qui n'a pas été signé par les parties concernées, ne saurait révéler l'engagement de la communauté de communes de dégager M. A... de sa responsabilité en cas d'accidents du fait de ses animaux. Par suite, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'est pas fondée à soutenir que l'absence de conclusion de telles conventions aurait eu pour conséquence de faire peser sur M. A..., son assuré, locataire de la parcelle sur laquelle est survenu l'accident du 6 juin 2010 et gardien du troupeau à l'origine de cet accident, l'entière responsabilité de l'accident à l'égard des deux randonneurs victimes.
5. En second lieu, si le département de l'Ain et la communauté de communes du Pays de Gex ont respectivement, d'une part, inscrit le chemin en cause au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et, d'autre part, balisé, aménagé et ouvert au public ce chemin, sans avoir conclu préalablement de convention prévue à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, il n'apparaît pas que ces circonstances aient joué un rôle causal direct dans la survenance de l'accident survenu le 6 juin 2010, lequel a pour cause directe le comportement des bovins dont M. A... était le gardien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le département de l'Ain à la créance invoquée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au remboursement, par le département de l'Ain et par la communauté de communes du Pays de Gex, des sommes qu'elle a payées en exécution du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse condamnant M. A... à indemniser les victimes de l'accident du 6 juin 2010. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne les sommes demandée par le département de l'Ain et la communauté d'agglomération du Pays de Gex au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ain et par la communauté d'agglomération du Pays de Gex sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au département de l'Ain et à la communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020.
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N° 18LY02829