Procédure devant la cour
Par requête et mémoires enregistrés les 30 juillet 2018, 19 avril 2019 et 24 septembre 2019 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2018 ainsi que la décision du 20 juin 2017 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EPLEFPA de Beaune de la réintégrer dans ses fonctions de formatrice sous contrat de travail à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'EPLEFPA de Beaune à lui verser une somme de 47 125 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Beaune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère au rapport du 1er mars 2017 de l'inspecteur qui n'est pas joint à la décision ;
- elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant entre la communication des pièces utiles à sa défense et la réunion de la commission consultative paritaire régionale ;
- cette commission n'était pas compétente pour examiner son dossier ;
- la procédure de licenciement a été engagée avant la rédaction et l'adoption du compte-rendu de la séance de la commission ;
- ce compte-rendu ne lui a pas été notifié ;
- la commission consultative paritaire n'était pas composée conformément à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle n'a pas bénéficié d'entretiens annuels tout au long de sa carrière en méconnaissance de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 ni d'entretiens triennaux au regard du cadre d'emploi voté au conseil d'administration de l'établissement ;
- l'insuffisance professionnelle, laquelle doit présenter un caractère constant et revêtir une certaine gravité, n'est pas constituée ; les manquements qui lui sont reprochés sont anciens et pour la plupart infondés ;
- elle a subi une perte de traitement de 7 017 euros entre le 1er novembre 2017 et le 31 juillet 2018 et des préjudices au titre des troubles dans les conditions d'existence, du caractère vexatoire de son licenciement, de l'atteinte portée à sa dignité et du préjudice subi dans son déroulement de carrière dont elle est fondée à demander une indemnisation à hauteur de la somme de 40 108 euros.
Par mémoires enregistrés les 2 avril et 11 septembre 2019, l'EPLEFPA de Beaune, représenté par Me E..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé et qu'en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2019 par ordonnance du 12 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère chargé de l'agriculture ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour l'EPLEFPA de Beaune ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été engagée par l'EPLEFPA de Beaune en qualité de formatrice sous contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er octobre 1995, sous contrat à durée indéterminée. Par décision du 20 juin 2017, le directeur de l'établissement l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation de cette décision et d'indemnisation des préjudices ayant résulté de l'illégalité de son éviction du service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., si la décision du 20 juin 2017 vise le rapport d'inspection du 1er mars 2017, elle en reprend les motifs, qu'elle énumère, constitutifs d'insuffisance professionnelle de nature à justifier la mesure d'éviction du service édictée. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le soutien et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.
5. Par courrier du 13 avril 2017, Mme A... a été informée de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et de la possibilité de présenter ses observations avant la séance de la commission consultative paritaire fixée au 3 mai puis repoussée au 12 mai 2017. Elle a sollicité le 5 mai 2017 les pièces de son dossier individuel, demande à laquelle l'établissement a répondu le 10 mai suivant. Elle a donc obtenu l'intégralité des pièces détenues par l'administration dans son dossier avant que ne soit prise la décision de licenciement le 20 juin 2017. Le moyen tiré de l'insuffisance du délai imparti au regard des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2009 susvisé : " Des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires de droit public régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sont créées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire dans les conditions fixées par le présent arrêté. 1. Quatre commissions consultatives paritaires sont instituées auprès du secrétaire général du ministère (...) pour les agents dont la gestion est assurée en administration centrale. Elles sont compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants : - agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement (...) 2. Une commission consultative paritaire est instituée auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elle est compétente à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole rémunérés sur le budget des établissements. / En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires existantes du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 octobre 2016 le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté a maintenu la compétence des commissions consultatives paritaires régionales de Bourgogne et Franche-Comté siégeant en formation conjointe à l'égard des agents non titulaires des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Cette instance collégiale issue de la réunion des commissions des deux anciennes régions a, dès lors, régulièrement émis un avis sur le projet de licenciement de Mme A... quand bien même le règlement intérieur spécifique n'a été adopté qu'au 12 mai 2017, date de la séance à laquelle le dossier de l'intéressée a été examiné.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " (...) dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, (...) par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels (...) Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer (...) ". Aux termes de l'article 47-2 de ce décret : " La consultation de la commission consultative paritaire (...) doit intervenir avant l'entretien préalable (...) en cas de licenciement d'un agent : 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'État ; 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail (...) ".
9. L'appelante reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que la commission consultative paritaire n'était pas composée conformément à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal d'écarter ce moyen. En outre, la circonstance que le président de séance ait souhaité donner la parole en dernier lieu au représentant de Mme A... n'a pas eu pour effet de rendre applicable à la procédure de licenciement de l'intéressée les règles de la procédure disciplinaire.
10. En cinquième lieu, l'avis de la commission consultative paritaire régionale a été recueilli avant l'entretien auquel Mme A... a été conviée le 8 juin 2017 et avant que ne soit édictée la décision litigieuse. La circonstance relevée par Mme A... selon laquelle le compte-rendu de la séance de la commission n'a été établi que le 12 juin 2017 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
11. En sixième lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de notification du compte-rendu de la séance de la commission, Mme A... ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. En septième lieu, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni que celui-ci ait persisté en dépit d'injonctions à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier son licenciement.
13. La décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle en litige a été prise au regard des insuffisances et carences dans l'exercice professionnel de Mme A... relevés lors de l'inspection menée le 27 janvier 2017 et qui a donné lieu à un rapport du 1er mars 2017. L'inspecteur de l'enseignement agricole, qui avait toute compétence pour mener cette inspection, y a mentionné notamment l'absence de maîtrise suffisante de la discipline par l'intéressée en raison de l'utilisation d'un vocabulaire approximatif et peu technique traduisant des connaissances peu approfondies ainsi que la difficulté de Mme A... à gérer sa classe quand bien même il est constant que la classe de CAPA 1 vigne et vin, au sein de laquelle s'est déroulée l'inspection, était une classe particulièrement difficile. Il ressort de ce rapport que l'insuffisante maîtrise par Mme A... de son enseignement s'est traduit par une difficulté à créer une ambiance propice au travail et a cristallisé une défiance des élèves à son égard, ce qui est d'ailleurs corroboré par plusieurs pièces versées au dossier. Cette inspection a également confirmé les carences relevées en 2001 à l'encontre de Mme A... lors d'une précédente inspection consistant en un manque de rigueur dans la progression pédagogique du cours et l'organisation de la formation. La circonstance, non contestée, invoquée par Mme A... selon laquelle elle n'a pas bénéficié d'entretiens annuels conformément aux dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ni d'entretiens triennaux au regard de la partie VI du cadre d'emploi voté au conseil d'administration de l'EPLEFPA n'est pas en elle-même révélatrice de son aptitude professionnelle et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, au vu des carences relevées, le directeur de l'EPLEFPA a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, licencier Mme A... pour insuffisance professionnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2017 portant licenciement pour insuffisance professionnelle. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'indemnisation, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPLEFPA de Beaune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EPLEFPA de Beaune.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPLEFPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Beaune.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2020.
4
N° 18LY02900