Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900217 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son fils Adem, né le 25 septembre 2008 et qui souffre de retard de développement global, bénéficie en France d'une scolarisation spécifique en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire et d'un accompagnement en orthophonie et en psychothérapie et ne pourrait avoir une scolarité et une prise en charge identiques en Algérie, qu'elle est suivie en France au sein d'un service hospitalier de psychiatrie en raison de sa très grande fragilité psychologique liée aux violences conjugales qu'elle a subies dans son pays d'origine et qu'elle fait l'objet de menaces téléphoniques de la part de son époux resté en Algérie ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a subi des violences conjugales dans son pays d'origine et que son époux resté en Algérie la menace de mort par téléphone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....
2. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de Mme B... et a conclu que son refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a nécessairement examiné la demande de titre de séjour de Mme B... au regard des stipulations précitées du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée au regard desdites stipulations.
4. En dernier lieu, il est constant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 19 août 1984, a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans en Algérie où résident ses soeurs et ne s'est installée en France qu'à compter du 4 mars 2017. Si son fils Adem, né le 25 septembre 2008, souffre de retard de développement global et bénéficie en France d'une scolarisation spécifique en classe d'unité localisée pour l'inclusion scolaire et d'un accompagnement en orthophonie et en psychothérapie, le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 7 septembre 2018, que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B... a subi des violences conjugales dans son pays d'origine et fait l'objet de menaces de mort par téléphone de la part de son époux resté en Algérie, elle n'établit pas ne pouvoir être protégée dans ce pays des menaces de son époux, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2018. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
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N° 19LY02472