Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, la commune de Saint-Just-la-Pendue, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme K... et Mme J... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme K... et Mme J... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par M. et Mme K... et Mme J... devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de son défaut de motivation, les requérants ne précisant pas le fondement juridique de leur demande ; les requérants ne l'ont pas saisie d'une demande préalable indemnitaire ; le courrier du 8 février 2017 se borne à l'informer de l'introduction d'une nouvelle demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif qui ne constitue pas une véritable demande sollicitant la réparation d'un préjudice et précisant son fondement juridique ; la réponse du maire du 16 mars 2017 ne peut pas être considérée comme une décision préalable ;
- l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 22 mars 2016 s'oppose à ce que le litige soit à nouveau soumis à l'appréciation de la juridiction administrative ; le présent litige a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que le précédent litige qui opposait les époux K... et Mme J... à la commune et avait pour objet d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices résultant du fonctionnement d'un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales du lotissement communal " Arc-en-Ciel " ; M. et Mme K... et Mme J... n'établissent pas que, depuis le jugement du 22 mars 2016, les préjudices subis se seraient aggravés ou seraient différents de ceux pour lesquels ils ont d'ores et déjà obtenu réparation ; le jugement contesté se base sur le même rapport d'expertise du 5 janvier 2014 que celui qui avait donné lieu au jugement du 22 mars 2016 ;
- M. et Mme K... et Mme J... n'établissent pas l'existence de préjudices qui n'ont pas déjà été indemnisés par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2016 ; ils n'établissent pas le caractère anormal des préjudices, ceux-ci étant limités dans leurs effets et dans leur périodicité ; la circonstance que Mme J... a donné son accord de principe pour la pose d'une canalisation et a ainsi eu connaissance du projet de construction du lotissement et des modalités d'évacuation des eaux pluviales a privé M. et Mme K... et Mme J... de tout droit à indemnité.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2019, Mme B... K... épouse J... et M. F... K... et Mme A... G... épouse K..., représentés par Me H..., concluent :
1°) à la réformation du jugement du 11 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;
2°) à la condamnation, à titre principal, de la commune de Saint-Just-la-Pendue à verser à Mme et M. K... et à Mme J... la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Just-la-Pendue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles affectant leurs fonds dans les plus brefs délais ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Just-la-Pendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête devant le tribunal administratif est recevable dès lors que le courrier du 8 février 2017 est constitutif d'une demande indemnitaire préalable et qu'elle est suffisamment motivée ;
- l'exception de chose jugée sera écartée dès lors que si la demande oppose les mêmes parties et est fondée sur la même cause, la requête porte sur un préjudice de jouissance postérieur au jugement du 22 mars 2016 ; la commune n'a pas agi à la suite du jugement et de nouvelles constructions sont en cours ; le rapport d'expertise retenait que les désordres ne pouvaient que s'aggraver, la zone de rétention d'eau étant destinée à s'étendre ;
- la commune de Saint-Just-la-Pendue refuse d'exécuter les travaux qui pourraient mettre fin aux dommages causés ; de tels travaux sont nécessaires pour faire cesser les préjudices subis et ce d'autant plus que de nouvelles constructions vont être implantées ; c'est à bon droit que les dommages subis présentent un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ils subissent un préjudice de jouissance ; compte tenu de la nature des troubles, de leur durée et de la mauvaise foi avérée de la commune, il y a lieu d'indemniser le préjudice subi à hauteur de 20 000 euros.
Une ordonnance du 19 mai 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 19 juin 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., substituant Me C..., représentant la commune de Saint-Just-la-Pendue.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 janvier 2021 pour informer la cour du décès de M. K..., survenu le 13 octobre 2020, et demander la réouverture des débats.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... J..., née K..., est notamment nue-propriétaire de parcelles cadastrées section C n° 12, 13, 14 et 1220 situées à Saint-Just-la-Pendue dans le département de la Loire et ses parents, M. et Mme K..., sont usufruitiers de ces parcelles. En vue de permettre l'évacuation des eaux pluviales du lotissement communal dénommé " Arc-en-ciel ", construit en 2010, jusqu'à un ruisseau, la commune de Saint-Just-la-Pendue a installé une canalisation sur les parcelles cadastrées n° C 13 et 14 et a fait creuser un fossé sur les parcelles cadastrées C n°12 et 1220. Estimant subir des préjudices du fait du ruissellement des eaux pluviales en provenance du lotissement, Mme J... a saisi, le 17 octobre 2012, le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 17 juin 2013, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné M. L... E... en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 5 janvier 2014. Par un jugement n° 1407831 du 22 mars 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint-Just-la-Pendue à verser aux époux K... et à Mme J... la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales rejetées par le lotissement communal. Les époux K... et Mme J... ont, à nouveau, saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Just-la-Pendue à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'écoulement des eaux pluviales sur leurs parcelles. La commune de Saint-Just-la-Pendue relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme K... et à Mme J... la somme de 400 euros en réparation de leur préjudice. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme K... et Mme J... concluent à la réformation du jugement du 11 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas entièrement fait droit à leur demande.
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme K... et Mme J... :
2. La commune de Saint-Just-la-Pendue fait valoir que la demande présentée par M. et Mme K... et Mme J... devant le tribunal administratif de Lyon était irrecevable, d'une part, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable indemnitaire, le courrier du 8 février 2017 se bornant à l'informer de l'introduction d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, en raison du défaut de motivation de la requête, en l'absence de précision quant au fondement juridique de leur demande.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors applicable, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 8 février 2017, M. et Mme K... et Mme J... ont indiqué au maire de la commune de Saint-Just-la-Pendue qu'ils allaient diligenter une nouvelle procédure à l'encontre de la commune en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils estimaient subir depuis le jugement devenu définitif du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon, faute pour la commune d'avoir réalisé les travaux destinés à remédier aux désordres résultant de l'évacuation des eaux pluviales du lotissement communal sur leur propriété. Cette lettre doit être regardée comme demandant la réparation des préjudices résultant des désordres affectant leur propriété en raison du rejet des eaux pluviales du lotissement et présente ainsi le caractère d'une demande préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, la commune de Saint-Just-la-Pendue, dont le maire a rejeté la demande préalable par une décision du 16 mars 2017, n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée par M. et Mme K... et Mme J... devant le tribunal administratif de Lyon serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable indemnitaire.
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
6. Il résulte des écritures contentieuses de première instance de M. et Mme K... et Mme J... que ceux-ci faisaient état de ce que la commune de Saint-Just-la-Pendue " refuse d'exécuter les travaux qui pourraient mettre fin aux dommages causés aux propriétés des requérants " et qu'ils " subissent les conséquences du rejet des eaux communales sur leurs parcelles en l'absence de travaux permettant d'y mettre fin ". Par suite, les requérants doivent être regardés comme recherchant la responsabilité de la commune de Saint-Just-la-Pendue en raison des préjudices causés par l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement communal. Il s'ensuit que la commune de Saint-Just-la-Pendue n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, estimé la requête suffisamment motivée et écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune.
Sur l'exception de chose jugée :
7. La commune de Saint-Just-la-Pendue fait valoir que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 22 mars 2016 s'oppose à ce que le litige soit à nouveau soumis à l'appréciation de la juridiction administrative compte tenu de ce que le présent litige a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que le précédent litige qui opposait les époux K... et Mme J... à la commune et avait pour objet d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices résultant du fonctionnement d'un fossé destiné à recevoir les eaux pluviales du lotissement communal " Arc-en-Ciel ".
8. Il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Saint-Just-la-Pendue à verser à M. et Mme K... et à Mme J... la somme de 1 500 euros en réparation des troubles de jouissance et du préjudice moral subis en raison du fonctionnement de l'ouvrage de collecte des eaux de pluie du lotissement " Arc-en-ciel " qui provoque, selon le rapport d'expertise, " une imprégnation anormale des terres due à l'augmentation du temps de ressuyage, ce qui crée des zones marécageuses dans les prés les jours qui suivent les évènements pluvieux importants " ainsi qu'une érosion des terres. Le jugement du 22 mars 2016 ne mentionnant pas de demande d'indemnisation au titre d'une période de temps particulière, les premiers juges n'ont pas méconnu l'autorité de chose jugée en condamnant la commune de Saint-Just-la-Pendue à verser la somme de 400 euros aux consorts K...-J... au titre des troubles dans leurs conditions d'existence subis postérieurement au jugement du 22 mars 2016 en retenant que, depuis ce jugement, les écoulements d'eau et l'érosion se sont poursuivis en l'absence de mesures prises par la commune pour remédier aux dommages subis par les requérants. Par suite, et peu important la circonstance que le jugement attaqué se fonde pour condamner la commune sur le rapport d'expertise du 5 janvier 2014 compte tenu de ce que la commune n'a entrepris aucun des travaux préconisés par l'expert, le moyen tiré de l'exception de chose jugée invoqué par la commune doit être écarté.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Just-la-Pendue :
9. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.
10. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celleci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.
11. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que " le terrain descend naturellement du lotissement " Arc-en-ciel " vers les terres concernées de la propriété K.... Les eaux de pluie du lotissement sont canalisées et rejoignent deux bassins de rétention équipés de déversoir d'orage (...). Le fond de ces bassins n'est pas imperméabilisé. Les eaux recueillies peuvent s'infiltrer en totalité ou en partie sous les bassins selon l'intensité des précipitations et la saturation du sol en eau. Le surplus rejoint les parcelles K... (...). Une conduite enterrée de 150 mètres relie l'exutoire du second bassin à la parcelle C 13. En sortie de cette conduite, les eaux pluviales rejoignent le C... ruisseau existant identifié sur la carte IGN comme " cours d'eau temporaire. (...) Un busage a été mis en place en partie haute de la parcelle C12 pour permettre le franchissement par véhicules. Ce busage est constitué de deux conduites visibles (...). C'est en amont et en aval immédiat de ce busage que les dégradations sont visibles. Les deux tubes créent un effet Venturi. En amont des tubes, la vitesse de l'eau ralentit ce qui crée un épanouissement de la surface d'eau avec augmentation du niveau d'eau, puis l'accélération de l'eau par effet Venturi crée un courant de sape qui entraîne les terres. Après le franchissement, l'écoulement de surface se fait par le ruisseau existant le long de la parcelle C12 pour se poursuivre par la parcelle C 1220. Depuis cette connexion des eaux du lotissement, les parcelles C13, C12 et C1220 reçoivent davantage d'eau, ce qui augmente la durée du ressuyage des terres ". L'expert note encore que " avant la création de l'évacuation des eaux pluviales du lotissement, le C... ruisseau qui n'avait pas d'écoulement permanent ne creusait pas le pré. (...) Les désordres constatés sont : - l'érosion des terres en amont et en aval de l'ouvrage de franchissement situé sur la parcelle C12 et - l'imprégnation anormale des terres dues à l'augmentation du temps de ressuyage, ce qui crée des zones marécageuses dans les prés pendant les jours qui suivent les évènements pluvieux importants ". L'expert conclut que " les désordres sont directement liés à la canalisation des eaux de pluie vers le point de rejet unique en bout de la conduite de diamètre 500 mm située dans la parcelle C13 " et que " les dégâts constatés ne peuvent que s'aggraver. Les eaux pluviales recueillies en amont du site se déversent en un seul point matérialisé par l'exutoire de la conduite de diamètre 500 mm dans la parcelle C13 (...). Le fil d'eau des deux conduites placées est en dessus du terrain qui se creuse par entraînement des terres. Ceci constitue une zone de rétention d'eau qui s'agrandira à chaque déversement d'eau important. L'accélération de l'eau en aval des deux conduites crée une érosion des terres (...) ".
13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise tel que cité au point 12 que la commune de Saint-Just-la-Pendue a décidé de mettre en place un réseau d'évacuation des eaux pluviales provenant du lotissement communal " Arc-en-ciel " par une canalisation souterraine enfouie sous les parcelles section n° 13 et 14 jusqu'à son exutoire constitué par un fossé situé sur les parcelles cadastrées section C n° 12 et 1220. La conception de ce réseau sur des terrains en pente conduit à concentrer l'écoulement des eaux pluviales vers le point de rejet unique en bout de conduite de diamètre 500 mm située sur la parcelle C12 et est la cause d'une érosion des terres en amont et en aval de la buse et de l'imprégnation anormale des terres saturées en eau lors de fortes précipitations. Ainsi les dommages invoqués par les consorts K...-J..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué de la canalisation et du fossé, sont liés à l'existence même et au fonctionnement de cet ouvrage public. Ils présentent donc le caractère non d'un dommage accidentel mais d'un dommage permanent de travaux publics. Il s'ensuit qu'il appartient aux consorts K...-J... d'établir le caractère grave et spécial des préjudices qu'ils subissent pour engager la responsabilité de la commune de Saint-Just-la-Pendue en raison des conséquences dommageables du ruissellement des eaux pluviales sur leur propriété.
14. Les consorts K... et J... font valoir que la commune de Saint-Just-la-Pendue refuse d'exécuter les travaux qui pourraient mettre fin aux dommages causés et qu'ils subissent un préjudice de jouissance devant faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 20 000 euros tenant compte de la nature de ce préjudice, de sa durée et de la mauvaise foi de la commune. Toutefois, si les consorts K... et J... subissent un préjudice de jouissance, celui-ci ne revêt pas un caractère anormal dès lors que les parcelles recevant les eaux pluviales du lotissement communal " Arc-en-ciel " sont à l'état de pré, qu'il n'est pas établi que ces parcelles feraient l'objet d'un usage spécifique, que cet usage serait rendu impossible du fait des fortes précipitations dont la périodicité n'est pas évoquée et ce alors que le coût d'achat d'un terrain à l'état de pré d'une valeur équivalente, et comprenant les frais d'acquisition, est estimé, par l'expert, à la somme de 1 500 euros et que Mme J... et M. F... K... avaient donné leur accord, le 18 juin 2007, pour recevoir les eaux pluviales de rejet du lotissement sur ces terrains. Par suite, les consorts K... et J... n'établissent pas que le préjudice de jouissance qu'ils estiment subir du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public présente le caractère de gravité nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la commune. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Saint-Just-la-Pendue ne saurait être engagée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire réaliser des travaux ne peuvent être accueillies.
15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Just-la-Pendue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser aux consorts K...-J... la somme de 400 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement " Arc-en-ciel ".
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Just-la-Pendue qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les consorts K... et J... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts K... et J... la somme demandée par la commune de Saint-Just-la-Pendue au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.et Mme K... et Mme J... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... K... épouse J..., à la succession de M. F... K..., à Mme A... G... veuve K... et à la commune de Saint-Just-la-Pendue.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
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N° 19LY00616