Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, la SAS Almerys, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604123 du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui restituer la somme complémentaire en découlant ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'est vue notifier une opposition à tiers détenteur du 4 novembre 2015 pour une somme de 11 460 euros ramenée à 10 556,10 euros ;
- les titres restant en litige sont les suivants : A) des titres déjà acquittés : 1) titre n° 5741 d'un montant de 418,50 euros déjà acquitté le 9 février 2011, 2) titres n° 4369 et 6353 déjà acquittés les 1er février 2012 et 6 juin 2014, 3) titre n° 3972 d'un montant de 270 euros déjà acquitté le 25 novembre 2015, 4) titre n° 5211 d'un montant de 175,50 euros déjà acquitté le 25 novembre 2015, 5) titres n° 1628, 3036, 1627 et 3863 déjà réglés par la complémentaire April, B) des titres non dus par elle : 6) titre n° 2864 non conforme à l'accord de prise en charge limité à sept jours, 7) titre n° 1035 non conforme à la prise en charge (forfait hospitalier), 8) titre n° 2037 en raison d'un montant erroné (204,90 et non 164,40 euros), 9) titre n° 2474 car montant erroné (473,20 et non 378,70 euros), 10) titre n° 3446 car non conforme à la prise en charge (forfait hospitalier), 11) titre n° 2338 car non notifié.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2020, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SAS Almerys lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'appelante reprend le même argumentaire que devant le tribunal administratif et se verra donc opposer les mêmes motifs sur les points suivants : 1) aucune trace de paiement, 2) aucune trace de paiement du reliquat de 189 euros, 3) paiement postérieur à l'opposition à tiers détenteur et déjà pris en compte, 4) idem, 5) titres n° 1628 et 3036 effectivement réglés par April mais aucune trace de paiement pour les titres n° 1627 et 3863, 6) absence de justificatif d'un accord particulier de prise en charge, 7) idem, 8) confusion entre forfait hospitalier et frais de séjour, 9) idem, 10) idem, et 11) erreur sur le numéro de titre (n° 2332 et non 2338) déjà indiqué en première instance et titre produit à cette occasion ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,
- et les observations de Me Scotton, avocat du centre hospitalier spécialisé de Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Almerys, prestataire d'un réseau de tiers payant, s'est vue notifier une opposition à tiers détenteur émise le 4 novembre 2015 par le trésorier du centre hospitalier spécialisé de la Savoie pour un montant de 11 460 euros ramené ensuite à 10 245 euros. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la créance de l'hôpital devait être ramenée à 8 892,90 euros et a enjoint ce dernier à rembourser le trop-perçu. La SAS Almerys relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
Sur le bien- fondé du jugement :
2. En premier lieu, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie a reconnu en premier instance que s'agissant des titres n° 1372, 5221, 2604 et 5531, les sommes correspondantes n'étaient pas dues. En première instance comme en appel, la SAS Almerys ne conteste pas être redevable des titres n° 5745, 1636, 1659, 3446, 78 et 5138. Elle ne discute plus en appel l'exigibilité des titres n° 1687, 2318, 2594 et 3097. Enfin, le centre hospitalier spécialisé de Savoie reconnait également que s'agissant des titres n° 3972 et 5211, les sommes ont également été acquittées par la SAS Almerys, postérieurement à l'opposition à tiers détenteur tandis que l'organisme April en a fait de même pour les titres 1628 et 3036.
3. En deuxième lieu, s'agissant des titres pour lesquels la SAS Almerys soutient qu'elle-même ou l'organisme April a déjà procédé au paiement, il résulte de l'instruction que s'agissant des titres n° 5741, 4369 et 6353 (pour un reliquat de 189 euros qui correspondrait au titre 6353), 1627 et 3863, l'hôpital conteste avoir reçu un tel paiement de la part de la SAS Almerys ou de l'organisme April alors que la requérante, en se bornant à produire seulement une copie de son propre outil de suivi informatique, n'apporte pas une preuve suffisante d'un tel paiement.
4. En troisième lieu, s'agissant des titres pour lesquels la SAS Almerys soutient qu'elle ne doit pas les payer, il résulte de l'instruction que : s'agissant des titres n° 2864 et 1035, la requérante ne justifie pas de l'accord particulier de prise en charge concernant le forfait journalier ou hospitalier qu'elle entend opposer à l'hôpital ; s'agissant des titres n° 2037, 2474 et 3446, l'hôpital soutient sans susciter de réplique que la SAS Almerys confond les frais de séjour avec le forfait journalier et enfin s'agissant du dernier titre en litige, l'hôpital fait valoir qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, il avait indiqué une erreur sur le numéro (n° 2332 et non 2338) et avait produit le titre de recettes concerné qui a bien été notifié à l'intéressée.
5. Il découle de tout ce qui précède que la SAS Almerys est seulement fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable des titres n° 1372, 1628, 3036, 5221, 2604, 5531, 3972 et 5211 pour un montant global de 2 281 euros. Ainsi, eu égard au montant initial de l'avis à tiers détenteur de 11 460 euros, la créance de l'hôpital s'établit à la somme de 9 179 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de conclusions incidentes de la part de l'hôpital, la société Almerys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé la créance de l'hôpital à la somme de 8 892,90 euros et a condamné le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à lui reverser le trop-perçu découlant de la différence entre ce montant et celui de l'avis à tiers détenteur litigieux.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SAS Almerys au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Almerys une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Almerys est rejetée.
Article 2 : La SAS Almerys versera au centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Almerys et au centre hospitalier spécialisé de Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.
N° 19LY01970 2