Résumé de la décision
Mme A... D..., éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a formé appel d'un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal administratif de Dijon, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 31 août 2018 portant son affectation à l'Unité Éducative d'Activités de Jour (UEAJ) de Chalon-sur-Saône. Elle contestait cette affectation, soutenant qu'elle avait initialement été nominée pour l'Unité Éducative de Milieu Ouvert (UEMO) et qu'elle avait subi une inégalité de traitement. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant les arguments de Mme D... et affirmant que son affectation à l'UEAJ ne constituait pas une atteinte à ses droits ou à ses prérogatives.
Arguments pertinents
1. Nature des mesures administratives : La cour a rappelé qu'une décision administrative, même lorsqu'elle modifie l'affectation d'un agent, ne peut être contestée par recours si elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives liés au statut de l'agent, ni n'entraîne une perte de responsabilités ou de rémunération. En ce sens, elle a affirmé que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours".
2. Affirmation de l'égalité de traitement : La cour a jugé que Mme D... n'avait pas établi une différence de traitement justifiant son recours, les affectations en UEMO et UEAJ relevant toutes deux du même service et correspondant à son grade.
3. Rejet des prétentions de discrimination : La cour a aussi souligné que Mme D... n'a pas démontré qu'elle avait été victime d'une discrimination dans sa mutation, en se bornant à affirmer que "l'affectation en UEAJ n'entraîne pas le même niveau de responsabilités que celle d'un éducateur en UEMO".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "la partie qui succombe est condamnée aux dépens". Dans cette affaire, la cour a rejeté les conclusions de Mme D... sur ce fondement, considérant qu'aucun des arguments présentés ne justifiait une compensation ou une prise en charge des frais de justice par l'État.
2. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires : Cette loi établit le cadre des droits des fonctionnaires, stipulant qu'une affectation ne peut être contestée tant qu'elle n'affecte pas leurs droits, prérogatives ou ne constitue pas une discrimination.
3. Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse : Les dispositions de ce décret précisent les missions et les obligations des éducateurs, mais ne prévoient pas de recours en cas de changement d'affectation à un poste correspondant à leur grade.
En somme, la cour a conclu qu'il n'existait pas de motifs justifiant l'annulation de l'arrêté d'affectation et a décidé de rejeter la requête de Mme D..., soulignant le cadre juridique strict régissant les affectations administratives et les recours envisageables dans ce contexte.