Résumé de la décision
La cour a été saisie par Mme E... O... qui contestait le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2019, lequel rejetait sa demande de tierce opposition à un jugement précédent du 21 juin 2018. Ce dernier avait annulé une délibération municipale classant en zone constructible une partie de la parcelle dont Mme O... est propriétaire. La cour a confirmé que Mme O... n'était pas recevable à former tierce opposition, car elle ne justifiait pas d'une préjudice concret à ses droits suite à l'annulation de la délibération. Par conséquent, la requête de Mme O... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la tierce opposition : La cour souligne que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits », mais que Mme O... n'a pas justifié de situation particulière qui préjudicierait effectivement ses droits. La cour a noté que « les propriétaires de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation d'un plan local d'urbanisme ne justifient pas en cette seule qualité d'un droit rendant recevable la tierce opposition ».
2. Droits garantis par la convention européenne : La cour affirme que les dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle conclut que Mme O... ne justifie pas que le jugement du 21 juin 2018 porte atteinte à ses droits.
3. Droit au maintien d'une réglementation d'urbanisme : La cour indique que Mme O... n'a pas de droit au maintien d'une réglementation d'urbanisme et que, par conséquent, elle ne peut pas revendiquer de préjudice par rapport à l'annulation du classement de la parcelle.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 832-1 du Code de justice administrative : La cour se réfère à cet article pour établir les conditions de recevabilité de la tierce opposition. « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : En ce qui concerne l'article 6, la cour établit que « les dispositions de l'article R. 832-1... tendent au contraire à garantir le droit d'accès au juge », indiquant que la procédure suivie par le tribunal administratif respecte les droits de l'homme.
3. Droit de propriété : La cour mentionne que, conformément à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Mme O... ne peut réclamer un droit au maintien d'une réglementation qui ne lui assure pas une préservation de son attribution légale, notant que « aucun droit au maintien de la règle d'urbanisme applicable n’est garanti ».
Cet arrêt souligne l'importance de justifier d'un préjudice concret pour former une tierce opposition en matière de contentieux administratif, et clarifie que des droits à l'urbanisme ne peuvent se prévaloir sans une justification véritable de risque de préjudice aux situations d'urbanisme en cours.