Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900506 du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure d'élaboration de l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration et son contenu sont irréguliers au regard des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'autorité médicale ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle est atteinte d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 2000 et pour laquelle il n'y a aucun traitement disponible en Algérie, qu'un trouble du rythme cardiaque a été diagnostiqué en mai 2018 après l'avis de l'autorité médicale rendu le 12 janvier 2017, qu'elle ne peut voyager sans être accompagnée et qu'elle est dans une situation de plus grande impotence postérieurement à l'avis de l'autorité médicale ;
- il méconnaît les stipulations du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle est depuis 2010 à charge de son fils et de sa fille qui vivent en France, ceux-ci ayant la nationalité française, qu'elle n'est pas à la charge de son époux dont elle est séparée depuis 2005, que ses quatre enfants vivant en Algérie, qui ne travaillent pas, n'ont pas les moyens financiers de la prendre en charge, qu'elle ne perçoit pas de revenu, et notamment pas de pension de retraite et qu'elle n'est plus en état de travailler pour subvenir à ses besoins ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est atteinte d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 2000 et nécessitant un encadrement important, qu'elle est depuis 2010 en France à charge de son fils et de sa fille qui ont la nationalité française, qu'elle a une soeur en France, qu'elle est séparée de son époux depuis 2005 en raison de violences conjugales, que ses quatre enfants vivant en Algérie, qui ne travaillent pas, n'ont pas les moyens financiers de la prendre en charge et qu'elle parle couramment le français et est appréciée de son voisinage ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme D... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration et de son contenu au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
3. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
4. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 12 janvier 2017 que l'état de santé de Mme D... épouse C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays mais en étant accompagnée. Les éléments médicaux produits par l'intéressée ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé en étant accompagnée vers ce pays. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ".
6. Il est constant que Mme D... épouse C... a fait l'objet le 8 mars 2013 d'une mesure d'éloignement devenue définitive et qu'elle n'a pas exécutée. Dans ces conditions, elle n'était pas en séjour régulier en France à la date de la décision en litige. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
7. En dernier lieu, il est constant que Mme D... épouse C..., ressortissante algérienne née le 10 novembre 1953, a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-six ans en Algérie où résident quatre de ses enfants. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis du même accord. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme D... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme D... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
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N° 19LY02618