B... un jugement n° 2101702-2101727 du 28 avril 2021, le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés préfectoraux attaqués et enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. C... et Mme E... épouse C... dans le délai de quinze jours et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
B... une requête enregistrée le 18 mai 2021, et un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler le jugement n° 2101702-2101727 du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a annulé les décisions contestées d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français en retenant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;
- les moyens soulevés B... M. et Mme C... à l'encontre des décisions litigieuses au regard des faits de l'espèce ne sont pas fondés ;
- eu égard à leur entrée récente sur le territoire français et à la durée de leur séjour, il était fondé à refuser leur admission au séjour ;
- les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- B... les pièces versées au dossier, M. et Mme C... n'établissent pas avoir tissé en France des liens particulièrement anciens, intenses et stables, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Algérie, où ils pourront reconstituer leur cellule familiale avec leurs trois enfants mineurs.
A... réponse à la communication de la requête, M. F... C... et Mme D... C..., représentés B... Me Blanc, ont transmis des pièces enregistrées le 7 et le 12 juillet 2021, sans produire d'écritures en défense, ni présenter de conclusions en appel.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 11 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... C... et Mme D... E... épouse C..., ressortissants algériens nés respectivement le 22 avril 1977 et le 9 octobre 1977, sont entrés en France le 28 août 2017 sous couvert de visas de court séjour valables trente jours dans l'espace Schengen. M. C..., dont le visa expirait le 25 septembre 2017, et Mme E... épouse C... ainsi que leurs deux enfants mineurs, dont le visa était valable du 9 août 2017 au 9 octobre 2017, ont sollicité l'asile en France. Leurs demandes ont été rejetées B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) B... des décisions du 31 juillet 2019 confirmées B... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2020. B... arrêtés du 25 février 2021, le préfet de la Savoie a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. B... la présente requête, le préfet de la Savoie doit être regardé comme relevant appel du jugement du magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ces décisions et l'a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme C... dans un délai de quinze jours et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Pour annuler les arrêtés du préfet de la Savoie, le magistrat désigné a jugé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés litigieux avaient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été édictés, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le magistrat désigné a fondé son appréciation sur les circonstances ressortant des pièces du dossier selon lesquelles les intéressés, présents en France depuis août 2017, soit depuis plus de trois ans à la date des décisions attaquées, se prévalent de leur particulière intégration à la société française en produisant de nombreuses attestations de soutien, des pièces justifiant des démarches soutenues auprès de Pôle Emploi et des lettres d'agence d'intérim, manifestant un intérêt pour le profil de M. C..., les intéressés se prévalant également de la résidence régulière en France du frère et de la sœur de M. C... et de l'investissement de leur famille dans la vie locale et associative de la commune.
3. Toutefois, il ressort de la lecture des arrêtés contestés que les décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours étaient justifiées B... la circonstance que leurs demandes d'asile avaient été rejetées en dernier lieu B... la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020, et que dans ces conditions, les intéressés, conformément aux dispositions des articles L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort, en outre, de la lecture des arrêtés litigieux que le préfet de la Savoie a procédé à un examen approfondi de la situation respective de M. et Mme C.... Il a notamment relevé que, entrés récemment en France, ils avaient vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine, où ils ne justifiaient pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles, et où leur cellule familiale peut se reconstituer avec leurs trois enfants mineurs, les membres du couple se trouvant dans la même situation administrative et faisant simultanément l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie, où ils n'établissent pas être exposés à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Savoie a, pour les mêmes motifs, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. et Mme C..., en retenant le caractère récent de leur présence en France. En appel, compte tenu de leur entrée en France le 28 août 2017, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que les attestations de soutien rédigées B... des tiers, versées aux débats en première instance comme en appel, ne permettent pas d'établir que M. et Mme C... auraient tissé en France, le temps qu'il soit statué sur leurs demandes d'asile, des liens particulièrement anciens, intenses et stables et que la présence en France du frère de M. C... domicilié en Meurthe et Moselle, ne saurait suffire pour démontrer l'existence d'une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français, alors que l'absence de tout attache dans leur pays d'origine n'est ni établie, ni alléguée. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que les circonstances de l'espèce ne suffisent pas à démontrer qu'en décidant d'éloigner M. et Mme C..., dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, et de leur interdire un retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de ses arrêtés.
4. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif les décisions contestées devant lui. Il y a lieu, B... suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées pour M. et Mme C....
5. Saisi du litige B... l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour d'examiner les autres moyens soulevés en première instance B... les demandeurs.
6. M. et Mme C... soutiennent que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, M. et Mme C... soutiennent être exposés à des peines et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de tels risques. B... suite, le moyen doit être écarté.
7. A l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. et Mme C... se prévalent de circonstances humanitaires tenant à leur intégration et reprochent au préfet de s'être affranchi des critères d'appréciation de nature à justifier cette décision selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de la lecture même des arrêtés attaqués que pour décider sur ce fondement d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner qu'il ne retenait pas l'existence d'une menace à l'ordre public, s'est fondé, après examen de leur situation respective, sur le fait qu'étant entrés récemment sur le territoire national, ils n'établissaient pas l'existence de liens familiaux ou personnels en France, ni être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où, étant dans la même situation administrative, ils pourront reconstituer la cellule familiale avec leurs trois enfants mineurs. B... suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 25 février 2021 et l'a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme C... et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01625 2