Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2020 et le 30 août 2021, M. B..., représenté par Me Barrier, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1905656 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 32 027 euros, ou à tout le moins 13 322 euros, à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de revenu subie, et la somme de 30 000 euros à titre de réparation globale du préjudice moral et des conséquences financières indirectes subis ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas retenu l'illégalité fautive découlant de la décision du 3 novembre 2014 alors que sa motivation est identique à celle de la décision du 1er décembre 2016 annulée par un précédent jugement ;
- les décisions illicites de 2014 et de 2016 l'ont privé d'une chance sérieuse de retrouver un emploi équivalent pour un montant annuel de 32 027 euros, sinon de 13 322 euros compte tenu du taux de perte de chance de 50 % ; il a également subi un préjudice moral et financier d'un montant de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018 est fondé en ce qu'il n'a pas retenu d'illégalité fautive s'agissant de la délibération du 3 novembre 2014 ;
- le lien de causalité entre l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle et la perte de son emploi n'est pas établi ;
- les sommes demandées par M. B... en première instance sont injustifiées ou excessives.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Radi, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité le 5 septembre 2014 auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privé. Par une décision du 3 novembre 2014, cette commission lui a opposé un refus justifié par sa condamnation par un jugement du 3 octobre 2011 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'outrage et violences volontaires commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique le 11 janvier 2011. Après avoir de nouveau sollicité le 28 juillet 2016 la délivrance d'une carte professionnelle, la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est a, par une délibération du 21 septembre 2016, opposé un nouveau refus à l'intéressé pour les mêmes motifs. Par un jugement n° 1705933 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur d'appréciation la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 1er décembre 2016 a confirmé le refus de délivrance opposé par la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est. Par un jugement du 29 septembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a condamné le CNAPS à verser à celui-ci la somme de 7 500 euros. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité la condamnation du CNAPS à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation de ses préjudices causés par l'illégalité de la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) " et aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...),2° S'il résulte de l'enquête administrative (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; "
3. En premier lieu, M. B... soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision du 3 novembre 2014 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n'était pas illégale dès lors que sa motivation est identique à la décision du 1er décembre 2016 qui a été annulée, selon jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2018, pour erreur d'appréciation. Toutefois, les faits commis le 11 janvier 2011 par l'intéressé, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, qui ne revêtaient pas un caractère ancien à la date de la décision du 3 novembre 2014, étaient alors incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité et justifiaient le refus de renouvellement opposé par le CNAPS.
4. En second lieu, par jugement du 20 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour erreur d'appréciation la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 1er décembre 2016. Il s'ensuit que M. B... est fondé à rechercher la responsabilité du CNAPS pour illégalité fautive et obtenir la réparation de ses préjudices découlant de cette seule décision.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l'instruction que M. B... a perdu son emploi d'agent de sécurité en raison du refus de renouvellement de sa carte professionnelle par la décision du 3 novembre 2014, laquelle n'était pas illégale, alors qu'il présentait des problèmes de santé l'empêchant d'exercer à plein temps les fonctions d'agent de sécurité dès avant 2014 et dont l'aggravation a conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 29 juin 2016. Dans ces conditions, l'illégalité fautive découlant du refus de renouvellement du 1er décembre 2016 ne peut être regardée comme ayant causé une perte de chance sérieuse de retrouver un emploi équivalent sur la période allant de janvier 2017 à novembre 2018. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
6. Il découle du point précédent que la réparation du préjudice de M. B... peut donc être fixée à la somme de 1 000 euros. Dès lors que le tribunal administratif de Lyon a accordé la somme totale de 7 500 euros et en l'absence de conclusions incidentes du CNAPS tendant à la réduction du montant de la réparation mise à sa charge par les premiers juges, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 20LY03295