Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le refus opposé à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un accès à l'enseignement supérieur dans son pays d'origine, compte tenu de son handicap visuel ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours est illégal du fait de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
- cette décision d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône le 1er mars 2021 qui n'a pas produit de défense.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade ;
- et les observations de Me Lefèvre substituant Me Vernet, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 31 octobre 1997, est entré en France le 4 septembre 2015 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 octobre 2015. Le 21 septembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'alinéa premier du Titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 25 juin 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a motivé son refus de délivrer à M. B... le certificat de résidence portant la mention " étudiant " sollicité par le défaut de présentation d'un visa de long séjour. Pour justifier de circonstances exceptionnelles de nature à le dispenser de l'obligation de présenter un visa de long séjour, M. B... se prévaut de son handicap visuel qui l'empêcherait de poursuivre des études en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de 17 ans le 4 septembre 2015, suite à une remise à niveau en langue française, il a obtenu un brevet d'études professionnelles " Métiers des services administratifs " en 2017, puis un baccalauréat professionnel mention " Gestion-administration " et qu'il a présenté au soutien de sa demande, un certificat d'inscription en première année de licence d'arabe. Par les pièces qu'il produit, il n'établit pas que son handicap visuel l'empêcherait d'entamer des études supérieures dans son pays d'origine, ni ne justifie de circonstances particulières liées au déroulement de ses études. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Eu égard aux motifs retenus au point 2, le refus de séjour n'est pas illégal. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours.
4. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France, depuis son entrée sur le territoire français peu avant sa majorité, et de ses efforts d'insertion par sa poursuite d'études, M. B... ne démontre pas qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Eu égard aux motifs retenus aux points 2 et 3, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président de la formation de jugement,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021 .
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N° 21LY00524