Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 23 juin et 21 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance de titre de séjour a été pris en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire complémentaire ont été notifiés au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1949, est arrivée en France le 4 novembre 2011, munie d'un visa Schengen valable 30 jours ; que le 20 mars 2013, elle a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel ; que, par arrêté du 6 février 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (en Algérie) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (en Algérie) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (en Algérie) " ;
3. Considérant que MmeC..., qui est l'épouse d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable du 18 août 2009 au 17 août 2019, entre ainsi dans l'une des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance que, par décision du 16 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie a, en raison de sa présence irrégulière en France, rejeté la demande de regroupement familial sur place déposée par son conjoint à son profit, ne saurait suffire, en tout état de cause, à établir que cette voie lui est définitivement fermée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (en Algérie) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles sus évoqués, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C...n'entre pas dans le champ d'application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont les stipulations sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...est entrée en France à l'âge de 62 ans, trois ans seulement avant la décision en litige, après avoir vécu 45 années séparée de son époux qui réside en France depuis 1967 et qui n'a pas sollicité le regroupement familial à son profit durant toute cette période ; que si les 6 enfants du couple sont désormais majeurs et autonomes, ils demeurent..., où ils ont toujours vécu, élevés par leur mère ; que l'intéressée ne justifie pas d'une insertion particulière au sein de la société française ; que par le certificat médical non circonstancié qu'elle produit, d'ailleurs établi postérieurement à l'arrêté en litige, elle n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son époux du fait de l'état de santé de ce dernier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que la requérante ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C...et de lui délivrer un certificat de résidence algérien doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de MmeC..., au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
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N° 15LY02091