Par une requête, enregistrée le 15 juin 2018, MmeA..., représentée par Me Barioz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français ; cette union est ancienne et stable ainsi qu'en atteste la procédure menée pour lever l'opposition à ce mariage ; il n'est pas possible de retenir que le mariage a été contracté postérieurement aux décisions critiquées ; elle dispose d'une réelle insertion en France ;
- son fils est atteint d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité et son état de santé ne peut faire l'objet de soins appropriés en Algérie ; l'effectivité de l'accès aux soins pour son enfant n'est pas établie dès lors qu'elle a dû fuir son pays avec son enfant
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 11 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les observations de Me Barioz, avocat, pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 9 octobre 1974, est entrée en France le 10 août 2015 accompagnée de son fils mineur. Le 14 octobre 2015, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2017. Par décisions du 10 juillet 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 16 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2017.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français (...) ".
3. En premier lieu, Mme A...fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande et que les décisions sont insuffisamment motivées. Il ressort toutefois des termes des décisions que le préfet du Rhône a visé les textes dont il a fait application notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment le I de l'article L. 511-1. Le préfet fait également état de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et du rejet par cette dernière de son recours, le 19 juin 2017, avant de procéder, de sa propre initiative, à l'examen du droit au séjour de Mme A...au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au titre de son pouvoir de régularisation. Par suite, les décisions critiquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent et doivent être regardées comme suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande d'admission au séjour de Mme A...doit également être écarté dès lors que le préfet, qui était tenu de rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas estimé lié quant à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation sur le fondement d'autres dispositions.
4. En second lieu, Mme A...fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle est bien intégrée à la société française. Si Mme A...a pu se marier avec un ressortissant français, né en 1935, le 20 octobre 2017 à la suite d'une ordonnance du 30 juin 2017 du tribunal de grande instance de Lyon de mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République, il est constant que la requérante n'a rencontré son époux que récemment en 2016, que, par ailleurs, elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Algérie où réside son premier enfant né en 1994. Si le fils de MmeA..., né en 2009, fait l'objet d'un suivi psychologique en raison de troubles anxio-dépressifs invalidants associés à d'importants troubles comportementaux, alimentaires et du sommeil, il n'est pas établi que cet enfant serait dans l'impossibilité d'accéder en Algérie à un traitement médical approprié à sa pathologie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance que Mme A...se serait investie au sein de diverses structures, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Rhône en adoptant les décisions critiquées n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel lesdites décisions ont été prises. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreurs de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Cottier, premier conseiller,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2019.
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N° 18LY02182