Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'il était dans l'incapacité de voyager vers son pays d'origine sans risque pour sa santé ;
S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pommier, président.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 février 1985, est entré en France le 5 juillet 2009, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2011 ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 25 août 2011 ; que, le 11 avril 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusée par décision du 22 octobre 2012 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 30 juillet 2013, il a présenté une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé que le préfet du Rhône a rejetée par décision du 17 juillet 2014 ; que M. D...B...fait appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 octobre 2016, antérieurement à la clôture d'instruction intervenue automatiquement trois jours francs avant l'audience qui s'est tenue le 12 octobre 2016, M. D... B...a présenté une nouvelle branche au moyen, déjà soulevé dans sa demande introductive d'instance et tiré de ce que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée avait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine sans risque pour sa santé ; qu'en omettant de se prononcer sur cette branche du moyen, qui n'était pas inopérante, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...B...devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Rhône :
4. Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contentieux contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai de recours contentieux a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
6. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
7. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
8. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui mentionnait la possibilité d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de soixante jours suivant sa notification, a été adressée pour notification à l'adresse de domiciliation postale communiquée par M. D...B...par courrier recommandé avec accusé de réception et présentée le 19 juillet 2014 ; que le pli recommandé a été retourné aux services de la préfecture du Rhône portant la mention " pli avisé et non réclamé " ; que les allégations de M. D...B..., selon lesquelles il n'aurait pas été destinataire d'un avis de passage et d'instance, qui ne sont corroborées par aucun commencement de preuve, ne sont pas de nature à remettre en cause la mention " avisé le 19 juillet " apposée sur ledit pli ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 19 juillet 2014 ; que le recours contentieux contre cette décision était donc recevable jusqu'au dimanche 21 septembre 2014 et que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative était prolongé jusqu'au lundi 22 septembre 2014 ; que ce délai n'a pas été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle intervenu le 3 octobre 2014, soit postérieurement à son expiration ; que la remise à M. D...B..., le 24 septembre 2014, d'une copie de la décision préfectorale n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, enregistrées le 11 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Lyon, étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à titre principal par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon doit être accueillie ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et la demande de première instance présentée par M. B...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17LY00290