2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1705096 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
II- Mme F...B...épouseE..., représentée par MeD..., a demandé le 7 septembre 2017 au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2017 - CV 64 du 20 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1705097 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête n°17LY04203, enregistrée le 12 décembre 2017, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de situation administrative dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au motif de l'absence de visa de long séjour exigé à l'article 9 de l'accord franco-algérien, le préfet a commis une erreur de droit ; en estimant qu'il avait été saisi d'une demande de certificat " salarié " sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, le préfet n'a pas procédé à l'examen de la totalité de sa demande ; ce refus est entaché d'un défaut de motivation car ne répondant pas à l'ensemble de sa demande ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
II- Par une requête n° 17LY04202 enregistrée le 12 décembre 2017, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de situation administrative dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d'une erreur de droit car elle s'est prévalue des dispositions de la circulaire Valls pour demander sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2018 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes n° 17LY04202 et n° 17LY04203 présentées respectivement pour Mme et M. E...concernent la situation d'un couple marié et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...E...et son épouse, Mme F...E..., ressortissants algériens nés respectivement le 6 janvier 1973 et le 21 avril 1975, sont entrés en France le 18 septembre 2013, accompagnés de leurs quatre enfants, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; que s'étant maintenus irrégulièrement en France à l'expiration de leurs visas, ils ont sollicité par courrier le 1er juin 2015 puis en préfecture de l'Isère le 4 juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. E...a également transmis au préfet une demande d'autorisation de travail signé par un employeur en qualité de peintre/projeteur datée du 7 juillet 2015 ; que, par deux arrêtés du 20 juin 2017, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme E...ont contesté devant le tribunal administratif de Grenoble ces arrêtés ; que, par deux jugements n° 1705096 et n° 1705097 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que M. et Mme E...relèvent appel de ces jugements ;
Sur la requête n° 17LY04203 :
3. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas avoir formulé auprès du préfet de l'Isère une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose ce dernier ; qu'en effet, il ressort des termes de la demande du 1er juin 2015 formulée par l'intéressé qu'elle tendait à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, selon les mentions figurant sur l'arrêté contesté, il a sollicité le 4 juin suivant lors de son entretien en préfecture une carte de séjour au regard de l'article 6 - 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et également au titre d'une activité salariée ; que, dès lors, en l'absence de toute argumentation de l'intéressé adressée au préfet relative à la possibilité de le régulariser en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a examiné sa demande de certificat de résidence au regard de ce double fondement ; qu'il a ainsi pu, après avoir pris connaissance du document daté du 7 juillet 2015 cerfa 15186*01 " demande d'autorisation de travail " signé par une entreprise, refusé de faire droit à la demande de certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif de l'absence de visa de long séjour exigé par l'article 9 de cet accord ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision de refus de séjour en ne répondant pas de manière expresse à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation, ni qu'il aurait omis de procéder à un examen complet de sa demande en ne se prononçant pas sur une telle demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'admettre M. E...au séjour dans le cadre de son pouvoir dérogatoire de régularisation au motif de l'absence de visa de long séjour ;; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commise le préfet ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. E...se prévaut d'une entrée en France en septembre 2013 en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants ; qu'il fait également état d'une demande d'autorisation de travail en qualité de peintre datée de juillet 2015, d'un engagement dans la vie associative en tant qu'entraineur de football et en tant que bénévole dans plusieurs associations caritatives et de relations familiales en France où résident des frères de son épouse ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse se sont maintenus en situation irrégulière pendant près de deux ans avant de solliciter la délivrance en juin 2015 de certificats de résidence ; que M. E...a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 42 ans où il indique avoir travaillé et où il a nécessairement créé des liens ; qu'il n'allègue pas avoir perdu toute attache, notamment familiale, en Algérie ; que la seule présence de certains membres de sa belle-famille en France ne saurait en tant que telle établir qu'il y dispose de liens stables, intenses et durables ; que son épouse, de même nationalité, se trouve dans une situation administrative identique à la sienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque obstacle à ce que l'intéressé, son épouse, et leurs quatre enfants mineurs, également de nationalité algérienne, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que la seule production d'une demande d'autorisation de travail de juillet 2015 en qualité de peintre/projeteur ne saurait établir une insertion professionnelle ou des perspectives raisonnables d'embauche alors au demeurant que M. E...n'établit pas posséder de compétences particulières pour occuper cet emploi ; que ses activités bénévoles et sportives ne sauraient non plus démontrer une insertion professionnelle ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de lui accorder un certificat de résidence ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que le refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E...de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux ; que la seule circonstance que trois des enfants soient scolarisés en France depuis fin 2013 ou 2014 et aient noué des relations amicales ne saurait suffire à établir une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants scolarisés alors au demeurant que l'intéressé ne conteste pas que les deux aînés avaient pu être scolarisés en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. E...protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n° 17LY04202 :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la demande du 1er juin 2015 formulée par l'intéressée qu'elle tendait à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, selon les mentions figurant sur l'arrêté contesté, elle a sollicité le 4 juin suivant lors de son entretien en préfecture une carte de séjour au regard de l'article 6 - 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...aurait expressément formulé auprès du préfet de l'Isère une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose ce dernier , que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis de se prononcer sur une telle demande ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dite " Valls ", qui ne comporte pas de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge administratif, est inopérant ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se soit prévalue des énonciations de ladite circulaire à l'appui de sa demande de certificat de résidence ;
12. Considérant, en troisième lieu, que Mme E...se prévaut d'une entrée en France en septembre 2013 en compagnie de son époux et de leurs quatre enfants ; qu'elle fait également état d'actions de bénévolat au sein d'une association caritative depuis 2016, d'actions de bénévolat menées par son époux, et de relations familiales en France où résident plusieurs de ses frères ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux se sont maintenus en situation irrégulière pendant près de deux ans avant de solliciter la délivrance en juin 2015 de certificats de résidence ; qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 38 ans, pays dans lequel elle a nécessairement créé des liens et où sont nés ses enfants ; qu'elle n'allègue pas avoir perdu toute attache, notamment familiale, en Algérie ; que la seule présence de certains membres de sa famille en France ne saurait en tant que telle établir qu'elle y dispose de liens stables, intenses et durables ; que son époux, de même nationalité, se trouve dans une situation administrative identique à la sienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque obstacle à ce que l'intéressée, son époux, et leurs quatre enfants mineurs, également de nationalité algérienne, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; que ses activités bénévoles ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle et sociale particulièrement forte en France ; que la requérante n'est dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision de refus de séjour a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante en refusant de lui accorder un certificat de résidence ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que le refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E...de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux ; que la seule circonstance que trois des enfants soient scolarisés en France depuis fin 2013 ou 2014 et aient noué des relations amicales ne saurait suffire à établir une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants scolarisés alors au demeurant que l'intéressée ne conteste pas que les deux aînés avaient pu être scolarisés en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme E...protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M A...E..., à Mme F...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme Cottier et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17LY04202,...