- d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et d'abroger la décision en date du 29 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la lecture du jugement ;
- de mettre la somme de 1 200 euros à payer à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
Par jugement en date du 6 mai 2015, le tribunal a rejeté ses demandes ;
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 sous le n° 15LY01999, présentée pour Mme C... A... épouseB..., domiciliée..., l'intéressée demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408683 et 1409747 du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa situation ne différait pas de celle qui avait donné lieu à une première mesure de refus de titre de séjour ;
- qu'eu égard aux changements intervenus, la décision du préfet méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 des stipulations de la CEDH ; que la qualité d'inventeur de son époux et sa profession d'agent de brevet constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour ;
- que ses deux enfants sont scolarisés en France et y sont bien intégrés ;
- que les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau ; que lui-même s'en remet à ses écrits de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 le rapport de M. Faessel, président ;
1. Considérant que les requêtes susvisées nos 15LY01999 et 15LY02000 de M. et Mme B... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, lequel avait séjourné en France sous le couvert d'une carte de séjour temporaire mention ''scientifique'', a, à l'échéance de cette autorisation, se prévalant de sa qualité d'inventeur, demandé que lui soit délivré un titre de séjour mention ''compétence et talents'' ; que par un arrêté du 29 octobre 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du 26 février 2014 du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de délivrer le titre de séjour demandé et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire national ; que MmeA..., épouseB..., qui s'était prévalue de sa qualité de conjointe d'une personne prétendant à la carte de séjour ''compétence et talents'', a elle aussi fait l'objet d'un arrêté, confirmé par la juridiction administrative, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. B...a alors saisi le préfet du Rhône d'une nouvelle demande de carte de séjour, en invoquant alternativement une prétendue qualité de commerçant au sens du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que MmeB..., se prévalant toujours de sa qualité de conjointe d'une personne sollicitant un titre de séjour, a également formé une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'en date du 25 novembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté ces demandes de titre de séjour, confirmant ainsi ses décisions nées du silence qu'il avait gardé jusqu'alors ; que les époux B...interjettent appel des jugements du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions que leur a opposées le préfet du Rhône ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont retenu que la circonstance que la carte de séjour ''compétence et talents'' avait été définitivement refusée à M. B..., confirmait, en l'absence d'élément tendant à établir que la situation de l'intéressé avait évolué, leur appréciation selon laquelle les qualités de l'intéressé, d'inventeur, de titulaire ou demandeur de brevets, ainsi que sa volonté de créer une entreprise, ne pouvaient être assimilées à un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour autant, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal ne s'est pas borné à se référer à son précédent jugement ; que le jugement attaqué n'est dès lors pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions contestées :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ''La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) '' ;
5. Considérant que la circonstance que M. B...souhaite exercer en France une activité d'inventeur, d'exploitant de brevets et d'intermédiaire commercial ou industriel avec la Chine, alors d'ailleurs que les pièces du dossier ne permettent pas de la regarder comme établie, ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en compagnie de son épouse au mois de juillet 2012, pour y séjourner temporairement en qualité d'enseignant chercheur ; que les époux B...ne font état d'aucune attache sur le territoire national, en dehors de leurs enfants, âgés de 5 et 13 ans, nés en Chine et dont rien n'indique qu'ils ne pourraient pas suivre leurs parents dans leur pays d'origine ; que les intéressés n'établissent pas avoir perdu tout contact avec leurs proches, demeurés en Chine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions litigieuses du préfet du Rhône n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leurs vies privées et familiales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les époux B...soutiennent que leurs enfants sont scolarisés en France où ils se sont bien intégrés, notamment par la pratique de la langue, il ne ressort pas pourtant des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et leur formation dans leur pays d'origine, dont ils ne s'étaient éloignés que depuis moins de deux ans à la date à laquelle il a été demandé à leurs parents de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ;
8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité, qu'elle allègue à tort, de la décision de refus de séjour la concernant, pour conclure à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'amende :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
11. Considérant que les requêtes d'appel de M. et MmeB..., qui se limitent pour l'essentiel à la réitération, sans analyse juridique réelle, des moyens qu'ils avaient articulé sans succès à l'appui des contestations des précédentes mesure de refus de titre de séjour et d'éloignement du territoire national dont ils avaient fait l'objet, présentent un caractère strictement dilatoire et par suite, abusif ; qu'il y a lieu de condamner les intéressés au paiement d'une amende d'un montant de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B...sont condamnés au paiement d'une amende de 1 000 (mille) euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de la région Rhône-Alpes et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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