- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, présentée pour M. A... B..., domicilié..., M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502446 du 21 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'immédiat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Le requérant soutient :
- que le tribunal ne pouvait pas régulièrement tenir compte de la mesure d'éloignement frappant son ex épouse, qui n'a été prononcée que postérieurement à l'arrêté qu'il conteste ;
- que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation, familiale notamment ;
- que la procédure relative à la détermination de son état de santé est impérative ;
- que l'arrêté litigieux n'est pas convenablement motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;
- que le préfet s'est mépris en estimant qu'il vivait seul en France ;
- que ses liens personnels et familiaux sont en France ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'ils demeurent... ; que les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de son éloignement sur sa situation personnelle ;
- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ;
- que son éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'arrêté attaqué ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2016 le rapport de M. Faessel, président ;
1. Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté par le requérant, que l'épouse de celui-ci dont il est divorcé n'a jamais été autorisée à séjourner sur le territoire national et n'a pas vocation à y demeurer ; que par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en retenant cette circonstance et mentionnant de manière surabondante que cette personne avait elle aussi, postérieurement à l'arrêté contesté du préfet de l'Isère visant M.B..., fait l'objet d'une décision d'éloignement contraint ;
2. Considérant que le tribunal n'a pas non plus entaché le jugement en retenant, au motif que le préfet s'était fondé sur les indications erronées données par l'intéressé lui-même quant à l'identité de la personne dont il est divorcé, que le requérant n'était pas fondé à reprocher cette autorité de n'avoir pas procédé à un examen effectif de sa situation ;
3. Considérant que M. B...invoque par ailleurs devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, de ce que l'arrêté du préfet n'est pas entaché d'erreur de fait, de ce que cet arrêté a été pris après consultation régulière du médecin de l'agence régionale de santé, et sans erreur quant à son état de santé ainsi qu'à la possibilité d'avoir accès à des soins dans son pays, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et, enfin, de ce que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été méconnu, de sorte que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'ont pas été violées ;
4. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère .
Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 15LY03372