5°) d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
6°) d'annuler la décision portant assignation à résidence ;
Par un jugement n° 1600724 du 16 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I)- Par une requête n°16LY01041, enregistrée le 23 mars 2016, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2016 ;
2°) de renvoyer la demande au tribunal administratif de Dijon ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il a statué sur la légalité du refus du titre de séjour dès lors que le magistrat désigné n'avait pas compétence pour statuer, la formation collégiale étant seule compétente ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné n'a pas statué sur la demande de renvoi ayant été effectuée ;
- le jugement est irrégulier car entaché d'une violation du principe du contradictoire et d'une méconnaissance des droits à un procès équitable ; lui et son conseil n'ayant pas pu avoir accès aux écritures du préfet avant l'audience du fait d'un problème technique sur Télérecours et n'ayant pu assister à l'audience ; le magistrat n'a pas fait état dans son jugement des démarches engagées pour obtenir la désignation d'office d'un avocat pour assurer sa défense ;
Par mémoire enregistré le 14 juin 2016 après clôture de l'instruction, non communiqué, M. B...a produit de nouvelles pièces.
II)- Par une requête n° 16LY01042, enregistrée le 23 mars 2016, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 mars 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon ;
Par mémoire enregistré le 2 mai 2016, le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces tendant au rejet de la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me A...représentant M.B... ;
1. Considérant que M. B..., né le 20 décembre 1971, a épousé le 23 mars 2008, en Algérie, pays dont il possède la nationalité, une ressortissante française ; qu'entré en France le 7 octobre 2010, il s'est vu délivrer, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence valable dix ans, du 10 décembre 2010 au 9 décembre 2020 ; que par lettre du 27 septembre 2011, l'épouse de M. B... a informé le préfet de la Loire de ce que son mari avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que, par décisions du 4 février 2013, le préfet a prononcé le retrait du certificat de résidence, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que par un arrêt du 3 avril 2014 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ; que, le 20 juillet 2015, M. B...a saisi le préfet de Saône-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; que par décisions du 3 mars 2016, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; que par jugement du 16 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation desdites décisions du 3 mars 2016 ; que sous la requête 16LY01041, M. B...interjette appel de ce jugement ; que sous la requête n°16LY01042, il conclut au sursis à exécution dudit jugement du 16 mars 2016 ;
2. Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16LY01041 :
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le conseil de M. B...a été convoqué dès le vendredi 11 mars 2016 à l'audience devant se tenir le lundi 14 mars 2016 à 10h30 ; qu'il ressort des pièces du dossier que par télécopie du lundi 14 mars 2016, reçue au tribunal administratif de Dijon à 9h05 le même jour, le conseil du requérant a demandé le report de l'audience prévue le même jour à 10H30, au motif de l'impossibilité dans laquelle il prétendait se trouver de se rendre à ladite audience ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que M. B...a demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que par suite, et alors qu'il est constant qu'il bénéficiait de l'assistance d'un avocat, lequel avait produit devant la juridiction, M. B...n'était pas dans la situation de carence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, dans laquelle le respect du principe du contradictoire commande de renvoyer l'affaire à date ultérieure ; que par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement à défaut de mention quant au sort fait à la demande de renvoi d'audience présentée par le conseil de M. B... doit être écarté ; qu'au demeurant, en tout état de cause, ladite demande de renvoi doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement par le magistrat désigné, dès lors qu'il a statué au fond et rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé ; qu'en conséquence, M. B...ne saurait soutenir que le jugement querellé est, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se prévaut d'une violation du principe du contradictoire au motif qu'il n'a pas pu prendre connaissance des pièces adressées par le préfet au tribunal administratif, en raison d'une défaillance de l'application de communication électronique ''Telerecours'' ; que toutefois, cette défaillance, alléguée par le conseil de M. B...dans une télécopie du 14 mars 2016 à 10h00, n'est corroborée par aucune pièce au dossier ; qu'en outre le conseil de M. B...avait la possibilité de demander que lesdites pièces lui soient adressées par télécopie avant l'audience ou, et particulièrement dans la circonstance d'urgence propre aux requêtes concernant un étranger placé dans une situation restrictive de liberté, de se faire substituer par un confrère aux fins de prendre connaissance au tribunal desdites pièces avant l'audience et d'assurer la défense de son client ; que par suite, ce jugement n'est entaché d'aucune méconnaissance du principe du contradictoire ;
5. Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation au magistrat délégué de prendre des mesures permettant la désignation " d'un avocat désigné d'office " et de renvoyer l'affaire alors qu'il n'est pas contesté que le requérant n'avait pas formulé de demande d'assistance au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il était assisté de Me Morgan Bescou, avocat au barreau de Lyon ; que la circonstance que ni M. B...ni son conseil ne se sont rendus à l'audience pour laquelle notification d'une convocation avait été effectuée le vendredi 11 mars 2016, ne saurait entacher le jugement attaqué d'une irrégularité au motif d'une méconnaissance des droits à un procès équitable ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation." ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (...), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.valables (...) Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la demande de M.B..., en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 3 mars 2016 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, devait être jugée en formation collégiale ; que, par suite, en rejetant la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a entaché son jugement d'incompétence ; que celui-ci doit, en tant qu'il se prononce sur l'annulation de ladite décision de refus de certificat de résidence, être annulé ;
8. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
Sur la légalité du refus de résidence :
9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme Catherine Séguin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département ; qu'au nombre des exclusions de la délégation ne figurent pas les décisions litigieuses ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige décrit de manière détaillée la situation personnelle et matrimoniale de M. B...ainsi que le retrait de certificat de résidence effectué au motif d'une fraude, indique qu'il a sollicité un certificat de résidence " salarié ", mentionne la situation de l'emploi en Saône et Loire et à Macon ainsi que la circonstance qu'il a travaillé sans autorisation de travail et obtenu frauduleusement un contrat à durée indéterminée ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;
11. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé indique que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait quant à une entrée en France sans visa de long séjour, alors qu'il a pénétré de manière régulière sur le territoire national en qualité de conjoint de Français ; que toutefois, il ressort des termes même de la décision du 3 mars 2016 en litige qu'il "est entré régulièrement en France le 7 octobre 2010 muni de son passeport algérien en cours de validité pourvu d'un visa de court séjour Etats Schengen valable du 23 août 2010 au 18 février 2011 pour une durée maximale de 90 jours délivré par le consulat de France à Oran " ; que M. B... ne conteste pas les informations figurant sur un tel visa tel que décrit dans ladite décision du 3 mars 2016 ; que dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'ayant commis aucune erreur de fait sur les modalités d'entrée en France du requérant sous couverture d'un visa et sur la nature de son visa, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que M.B..., entré en France le 7 octobre 2010, s'est vu retirer pour fraude le certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de Français, décision de retrait confirmée par le tribunal administratif de Lyon, puis par la cour au mois d'avril 2014 ; que s'il soutient bénéficier d'un emploi en contrat à durée indéterminée et être bien intégré socialement et professionnellement, il n'est pas contesté qu'il a produit, à l'occasion de son recrutement au mois de juin 2014, une copie du certificat de résidence dont il ne pouvait, au plus tard après l'arrêt de la cour du mois d'avril 2014, ignorer qu'il avait été légalement retiré, interdisant par là même que M. B...puisse être recruté au vu de ce titre de séjour retiré ; que si ses deux frères vivent en France, M. B...n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire national en octobre 2010, à l'âge de trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision du 3 mars 2016 portant refus de certificat de résidence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen d'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les motifs mentionnés au considérant 9 ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;
17. Considérant que, M. B...s'étant vu refuser, le 3 mars 2016, la délivrance d'un certificat de résidence, il se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
18. Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité des autres décisions :
19. Considérant, en premier lieu, que le moyen sur l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté pour les motifs mentionnés au considérant 9 ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction du territoire et assignation à résidence, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, doit, en tout état de cause être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; que pour la décision refusant un délai de départ volontaire, il est visé ledit article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné que M. B...n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
22. Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, M.B..., qui se borne à faire état de sa présence en France depuis 2010, de sa récente insertion professionnelle et de liens avec ses frères vivant en France, ne fait valoir aucun élément pouvant être regardé comme relevant de circonstances particulières au sens des dispositions précitées du 3d du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas entaché sa décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé en estimant qu'aucune circonstance particulière ne s'opposait à ce que puisse être regardé comme établi, tant le risque de fuite que celui qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;
23. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de ce que le préfet aurait omis d'examiner les quatre critères énoncés à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2016 lui refusant un certificat de résidence ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses autres demandes ; que ses conclusions présentées devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 16LY01042 :
25. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1600724 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2016, la requête n° 16LY01042 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1600724 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Dijon du 16 mars 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Dijon dirigées contre la décision du 3 mars 2016 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16LY01041 est rejeté.
Article 4 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 16LY01042.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
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