Par un jugement n° 1500793 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions prises par la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, présentée pour M.A..., il demande à la cour :
1°) de confirmer l'article 1er du dispositif du jugement susmentionné du 1er février 2016 et de réformer le surplus ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sûreté et de sécurité privée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu les moyens d'illégalité interne développés à l'encontre du refus d'octroi de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée et ont rejeté le surplus de ses conclusions ;
- le vice de procédure retenu par les premiers juges devra être confirmé ;
- les décisions de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sont entachées d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur sa situation ;
- compte tenu des différentes illégalités les premiers juges auraient dû enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sûreté et de sécurité privée.
Par décision du 11 mai 2016, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.
Par lettre du 2 juin 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...à l'encontre de l'article 1er du jugement qui a fait droit à sa demande d'annulation, M. A...contestant le motif retenu par les premiers juges pour procéder à cette annulation.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2016, présenté pour le Conseil national des activités privées de sécurité, il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- cette requête est irrecevable faute de production du jugement attaqué ;
- les conclusions relatives à l'article 1er du jugement, qui a fait droit à la demande de M. A..., sont irrecevables dès lors que l'intérêt à agir en appel s'apprécie par rapport au dispositif du jugement et non par rapport aux motifs ;
- seule la décision de la Commission nationale est susceptible d'un recours contentieux ;
- l'erreur de fait sur une mention de 7 mois avec sursis au lieu de 3 mois n'a eu aucune incidence sur la légalité de la décision, la Commission nationale s'étant intéressée aux faits reprochés et non à la condamnation et à son quantum ;
- la Commission nationale a pu prendre en considération des faits n'ayant pas donné lieu à inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et ayant été révélés lors de l'enquête administrative ;
- la Commission nationale a pu prendre en considération des faits ayant donné lieu à des condamnations lesquelles ont ensuite été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- la Commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans son analyse de la situation, les faits reprochés, lesquels sont matériellement établis, étant graves, répétés et récents ;
- le vice de procédure retenu par les premiers juges impliquait seulement un réexamen de sa demande et non pas la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a saisi le 28 juillet 2014 la commission interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande aux fins d'obtention d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; que par délibération du 29 septembre 2014, ladite commission interrégionale Est a rejeté cette demande au motif du non respect des conditions de moralité prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure du fait d'une condamnation en 2011 pour agression sexuelle et de différentes mises en cause entre 2006 et 2010 ; que l'intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire, reçu au CNAPS le 18 novembre 2014, tendant à l'annulation de cette délibération de la commission interrégionale Est du CNAPS du 29 septembre 2014 ; que par décision implicite de rejet puis par délibération expresse du 9 février 2015, la Commission nationale du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; que le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 1er février 2016, annulé les décisions prises par la Commission nationale du CNAPS rejetant son recours administratif préalable obligatoire et a rejeté les conclusions de M. A...à fin d'injonction tendant à ordonner au CNPAS de lui délivrer la carte professionnelle demandée d'agent de sécurité privée et ses autres conclusions ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges, pour procéder à l'annulation des décisions de la Commission nationale du CNAPS, ont retenu un vice de procédure et n'ont pas retenu les autres moyens invoqués à l'encontre de ces deux décisions et en tant qu'ont été rejetées ses conclusions à fin d'injonction relatives à la nécessaire attribution par le CNAPS de la carte professionnelle demandée d'agent privé de sécurité ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué ayant annulé les décisions du CNAPS rejetant son recours administratif préalable obligatoire :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;
3. Considérant qu'en l'espèce, par l'article 1er de son jugement du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé les deux décisions de la Commission nationale du CNAPS contestées par M. A...et a ainsi fait droit aux conclusions principales du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'article 1er du jugement ayant ainsi donné entièrement satisfaction à M.A..., les conclusions de la requête d'appel de ce dernier à l'encontre de l'article 1er du jugement, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif d'un tel article mais contre son motif, ne sont pas recevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement recevable à contester le jugement du 1er février 2016 en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur le rejet par le tribunal administratif des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...:
5. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation d'une décision, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'eu égard au moyen d'annulation retenu par les premiers juges et tiré d'un vice de procédure, l'exécution du jugement impliquait seulement que le CNAPS prenne à nouveau une décision sur la demande de M. A...après une nouvelle instruction ; que, par suite, le tribunal, en rejetant les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...aux fins de délivrance par le CNAPS de la carte d'agent de sécurité privée, n'a ni entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas, pour définir les mesures d'exécution de son jugement, sur les autres moyens invoqués par l'intéressé au soutien de ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées ni estimé à tort que le motif d'annulation qu'il avait retenu n'impliquait pas nécessairement l'attribution d'une telle carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de ce même article doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.
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N° 16LY01255