Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, la société Avenir Formation, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la région Rhône-Alpes du 9 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l'auteur de ces décisions, M. G...D..., directeur du pôle entreprises, emploi et économie, n'était pas compétent dès lors, d'une part, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de subdéléguer une signature et, d'autre part, que M. D...ne disposait d'aucune subdélégation pour les matières relevant des actions d'inspection de la législation du travail ;
- que les décisions attaquées ne comportaient pas les mentions requises par la loi du 12 avril 2000 s'agissant de l'identité et de la qualité de son auteur ;
- que la décision constatant l'inexécution partielle des prestations d'enseignement méconnaît l'article L. 6354-1 du code du travail dès lors qu'elle a effectivement dispensé les formations, quand bien même certains stagiaires n'y ont pas assisté ;
- que la décision de rejet de ses dépenses et de reversement au Trésor public est entachée d'une erreur de droit dès lors que les enseignements dispensés au bénéfice d'élèves titulaires d'un contrat de professionnalisation ne relèvent pas d'activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;
- que les dépenses de gasoil, les dépenses exposées pour des voyages et des déplacements ainsi que les dépenses exposées pour l'entretien du matériel ont été exposées en matière de formation professionnelle continue.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2017 :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que la société Avenir Formation Entreprises a fait l'objet en 2011 d'un contrôle administratif et financier réalisé par les services de l'Etat au titre de ses activités de formation professionnelle continue pour les exercices comptables clos des années 2009 et 2010 ; que, par décisions du 9 janvier 2012, le préfet de la région Rhône-Alpes a, d'une part, constaté l'inexécution partielle de prestations de formation facturées 2 520,30 euros aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et, d'autre part, estimé qu'une somme de 39 884,95 euros ne pouvait être retenue à titre de dépense de formation professionnelle continue, et en a ordonné le versement au Trésor public ; que la société Avenir Formation relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2014 en tant qu'il limite sa décharge à une somme de 3 900,85 euros correspondant à l'achat de clefs USB ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue et sur les actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ou du droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles qu'ils conduisent et qui sont financées par certains organismes ou administrations ;
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En ce qui concerne les mentions relatives à l'identité de l'auteur des décisions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
4. Considérant que les décisions du 9 janvier 2012 comportent, outre la signature de leur auteur, M. G...D..., la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de la qualité de celui-ci, à savoir chef du pôle entreprises, emploi, économie ; que les dispositions précitées n'imposent pas de mentionner les délégations de pouvoir ou de signature dont dispose l'auteur d'une décision administrative ; qu'au demeurant, en l'espèce, il résulte de l'intitulé même de ces décisions qu'elles étaient prises dans le cadre des pouvoirs conférés par le préfet de la région Rhône-Alpes ; que le moyen tiré d'un vice de forme doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :
5. Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé dispose que : " Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...) / Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. (...) / Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : " Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. / Pour l'application du présent décret, l'expression : services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région désigne l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat dont les compétences s'exercent à l'échelon d'une région ou dans plusieurs départements d'une même région (...) " ; et qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Le préfet de région peut donner délégation de signature (...) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou leur subordonnés (...) Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs ou responsables de service, et l'adjoint auprès du directeur régional des finances publiques, aux agents placés sous leur autorité (...) " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 novembre 2009 relatif aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : " Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée : / 1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ; / 2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique (...) " ;
7. Considérant que M.E..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a reçu délégation du préfet de la région Rhône-Alpes, pour l'ensemble des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) prévues par le décret du 10 novembre 2009 susvisé, par arrêté du 2 décembre 2010 publié au recueil des actes administratifs de la région Rhône-Alpes du même jour ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 29 avril 2004, M. E... a donné subdélégation à M.D..., " chef du pôle entreprises emploi et économie " de la DIRRECTE par arrêté en date du 1er juin 2011 publié au recueil des actes administratifs de la région Rhône-Alpes du 10 juin 2011, à effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à l'exercice des missions de la DIRRECTE telles que prévues par le décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'exclusion de celles visées au 1° de l'article 2 de ce même décret ; que le contrôle administratif et financier des activités de formation professionnelle continue exercé en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail relève, contrairement à ce que soutient la société Avenir Formation, des missions visées au 2° de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté ;
Sur la décision relative à l'exécution des prestations de formation :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 6354-1 de ce même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait " ; qu'aux termes de l'article R. 6332-25 de ce même code : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6332-26 de ce même code : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des contrôles opérés par l'administration, que les formations relatives à la formation professionnelle continue contrôlées ont fait l'objet d'un suivi par heures stagiaires à partir desquelles ont été facturées les prestations aux OPCA ; que, dans ces conditions, l'administration a pu se fonder sur les seules heures stagiaires effectivement justifiées pour écarter les sommes qui se révélaient indûment perçues à l'issue du contrôle ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 6354-1 du code du travail doit être écarté et que les conclusions dirigées contre la décision du 9 janvier 2012 enjoignant le remboursement des sommes indument perçues aux OPCA, en raison de l'inexécution partielle de prestations de formation, doivent être rejetées ;
Sur la décision relative au rejet de dépenses ne se rattachant pas à la formation professionnelle continue et ordonnant le versement de cette somme au Trésor public :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue " ; qu'en vertu de l'article L. 6361-2 du même code, l'Etat exerce un tel contrôle également sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes de formation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3 du même code, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue " ; qu'en vertu des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 de ce code, les organismes de formation sont tenus " de justifier le rattachement et le bien-fondé " des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et, à défaut, font l'objet d'une décision de rejet des dépenses considérées et versent au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'exercice d'un contrôle sur les contrats de professionnalisation :
11. Considérant que l'article L. 6361-1 du code du travail précité renvoie expressément à l'article L. 6314-1 du code du travail, aux termes duquel : " " Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : / 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; / 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; / 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 6325-1 de ce même code : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les formations dispensées dans le cadre d'un contrat de professionnalisation s'inscrivent dans le champ de la formation professionnelle continue et sont, dès lors, soumises au contrôle administratif et financier opéré par l'Etat en vertu de l'article L. 6361-1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de la région Rhône-Alpes doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur le bien-fondé des dépenses rejetées :
12. Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier, au regard des pièces produites par les parties, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; que la charge de la preuve pour justifier de la réalité de la prestation de formation professionnelle continue pèse, en vertu de l'article L. 6362-6 du code du travail, sur l'organisme de formation professionnelle continue ; qu'une activité accessoire, exercée par un organisme prestataire d'activités de formation professionnelle continue, de placement de stagiaires, une fois ceux-ci formés, dans des sociétés, et les dépenses y afférentes, peuvent être regardées, lorsqu'elles sont justifiées, comme utiles, complémentaires de la formation dispensée et concourant à la finalité de celle-ci, et pouvant ainsi être prises en compte au titre des dispositions précitées ;
13. Considérant que la société Avenir Formation conteste le rejet et le versement au Trésor public des sommes de 13 218,15 euros et de 4 571,52 euros correspondant aux indemnités kilométriques versées à ses salariés pour les années 2008/2009 et 2009/2010, de la somme de 8 288,85 euros correspondant aux frais de déplacement de M. C...A..., directeur, et de M. Marc Longin, conseiller formation, pour l'année 2008/2009 ainsi que la somme de 7 051,87 euros correspondant aux frais de restauration des mêmes salariés pour l'année 2008/2009 ; que la société Avenir Formation a produit à l'instance un tableau récapitulatif des déplacements professionnels de ces deux salariés pour les années 2008/2009 et 2009/2010 auquel sont jointes des copies de fiches de suivi en entreprise d'élèves en contrat de professionnalisation, l'agenda de M. A...pour l'année 2008/2009 ainsi que des attestations d'entreprises partenaires relatives aux déplacements de M.A... ; que, toutefois, en l'absence de tenue régulière par la société de fiches de déplacements, ces documents, pour certains reconstitués a posteriori, ne sont pas de nature à établir le montant des frais que la société requérante déclare avoir engagés au titre de son activité de formation professionnelle continue ; qu'au demeurant, une part importante de ces frais semblent liés, d'une part, à des activités de prospection dans les entreprises et, d'autre part, à la coordination des politiques commerciales avec différents organismes de formation professionnelle continue partenaires de la société Avenir Formation et n'avaient donc pas directement une finalité pédagogique ; que la circonstance que l'administration aurait admis la réalité et le bien-fondé de dépenses liées à des déplacements professionnels pour l'année 2009/2010 au vu de documents de même nature est sans incidence sur l'appréciation à porter sur la réalité et le bien-fondé des dépenses en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration quant à la réalité et au bien-fondé des dépenses rejetées doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Avenir Formation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Avenir Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avenir Formation et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 14LY02525