Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 août 2015, l'Hôpital privé pays de Savoie, représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la réalité du motif économique doit s'apprécier au niveau de son secteur d'activité, qui est le secteur médico-chirurgical, lequel est en outre géographiquement délimité par l'ARS dans le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) ;
- que les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Hôpital privé pays de Savoie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise ;
- que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était bénéficiaire d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur du travail sur la précédente demande présentée par son employeur ;
- qu'elle est entachée d'une erreur de droit quant au niveau d'appréciation du motif économique, dès lors que l'Hôpital privé pays de Savoie appartient au groupe Générale de Santé ;
- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'un motif économique dès lors que le schéma régional d'organisation sanitaire 2006-2010 n'imposait pas le regroupement de la polyclinique de Savoie et de la clinique Lamartine qui composent l'Hôpital privé pays de Savoie, mais que ce regroupement ne procède que d'une logique d'augmentation des profits de la part du groupe Générale de Santé ;
- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le changement de son lieu de travail, au sein du même secteur géographique, ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans ses conditions de travail.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2015, par les mêmes moyens que ceux invoqués par l'Hôpital privé pays de Savoie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 avril 2017.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été recruté en contrat à durée indéterminée par la clinique Lamartine en qualité d'aide-soignant le 31 octobre 1994 ; que la clinique Lamartine, située à Thonon-les-Bains, et la polyclinique de Savoie, située à Annemasse, ont été fusionnées pour former une seule entité juridique, l'Hôpital privé Savoie Nord (HPSN), à compter du 1er janvier 2008 ; qu'afin de procéder au regroupement des deux établissements sur le nouveau site du Brouaz à Annemasse, une modification du contrat de travail portant sur son lieu de travail a été proposée à M. A...le 9 décembre 2011 ; que celui-ci l'a refusée par courrier du 6 janvier 2012 ; que, par un courrier réceptionné le 30 juillet 2012, l'HPSN a alors sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de l'intéressé, membre du comité d'entreprise, auprès de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de la Haute-Savoie, qui s'est déclaré territorialement incompétent par décision du 17 septembre 2012 ; que l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'unité territoriale de la Haute-Savoie territorialement compétent a autorisé le licenciement de M. A...par une décision du 3 octobre 2012 ; que cette décision a été retirée et une nouvelle autorisation a été délivrée le 25 janvier 2013 ; que l'HPSN, dénommé désormais Hôpital privé pays de Savoie (HPPS), relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette dernière décision ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ; que, lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un tel motif, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;
3. Considérant que, pour apprécier la réalité du motif économique imposant la modification du contrat de travail de M.A..., l'inspecteur du travail s'est borné à relever que le regroupement des sites d'Annemasse et de Thonon-les-Bains résultait à la fois d'une obligation imposée par le schéma régional d'organisation des soins (SROS) fixé par l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et d'une décision de l'employeur visant à assurer la pérennité de la structure, à éviter des difficultés prévisibles liées au vieillissement des structures d'accueil et à maintenir la compétitivité de l'entreprise ; que, toutefois, à supposer même que l'opération de regroupement des deux établissements sur un seul site résulterait d'une prescription du SROS, une réorganisation de l'entreprise liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement ; qu'en outre, il est constant que l'HPSN, devenu HPPS, appartient au groupe Générale de santé, premier groupe d'hôpitaux et de clinique privés en France ; qu'en ne recherchant pas si une menace pesait sur la compétitivité du groupe dans le secteur médico-chirurgical dont relève cet établissement et en se limitant au seul examen de sa situation au niveau local, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HPPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'HPPS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
6. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'HPPS le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'HPPS est rejetée.
Article 2 : L'HPPS versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital privé pays de Savoie, à M.D... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 15LY02979