Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2016 la Coordination rurale 63, le syndicat des Mécontents du Système Agricole, la Coordination rurale 15, la Coordination rurale 24, la Coordination rurale 33, la Coordination rurale 64, la Coordination rurale 40, la Coordination rurale 11, la Coordination rurale 19, la Coordination rurale 16, la Coordination rurale 17, la Coordination rurale 09, la Coordination rurale 12, la Coordination rurale 31, la Coordination rurale 32, la Coordination rurale 46, la Coordination rurale 65, la Coordination rurale 81, la Coordination rurale 82, la Coordination rurale 47, le GAEC de la Seoune, l'EARL du Rousset, le GAEC du Philippou, l'EARL du Cèdre de Monville, et M. B...A..., ayant désignés la Coordination rurale 32 comme représentant unique, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 13 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 16 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'ils n'ont eu connaissance du mémoire du préfet du 7 mars 2016 que le 12 mai 2016, veille de l'audience, et que la note en délibéré du préfet ne leur a pas été communiquée ;
- le jugement est également irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence négative dès lors que le préfet coordonnateur de bassin n'a pas procédé à l'élaboration du projet qui a été élaboré au niveau national pour être présenté à la commission européenne ;
- il est entaché d'un vice de procédure en raison, d'une part, de l'absence de consultation d'organisations professionnelles agricoles prescrite par l'article R. 211-77 du code de l'environnement autres que les chambres d'agriculture, qui les a privé d'une garantie, d'autre part, de l'inconsistance de la concertation menée, qui les a privé d'une garantie et a une influence certaine sur le zonage retenu et de la nécessité d'une nouvelle consultation après changement des critères par suite de l'adoption de l'arrêté du 5 mars 2015 ;
- en ne prenant pas en compte l'ensemble des données existantes pour les années 2011-2012, 2012-2013 sur tout le réseau de surveillance, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées du 31 décembre 2012 délimitant les zones vulnérables aux pollutions par nitrates d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne est susceptible d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté contesté du 13 mars 2015.
Par mémoire, enregistré le 18 avril 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public, maintient ses précédentes conclusions et, à titre subsidiaire, conclut à ce que l'annulation des deux arrêtés du 13 mars 2015 soit assortie d'un différé de neuf mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la Coordination rurale 63 et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La Coordination rurale 63 et autres relèvent appel du jugement n° 1502512-1502514 du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet de la région Midi-Pyrénées désignant les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole dans le bassin Adour-Garonne.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire du préfet de la région Midi-Pyrénées enregistré le 7 mars 2016 a été communiqué à l'avocat des requérants le 22 mars 2016 ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction initialement close le 8 mars 2016 et laissait un délai suffisant pour la production d'un mémoire en réplique avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience du 13 mai 2016. Si les requérants font valoir que ce mémoire n'étant pas parvenu à leur avocat, celui-ci a pris contact avec le greffe qui n'aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires, ils n'assortissent cette affirmation d'aucun élément l'établissant. Par suite, la circonstance que copie de ce mémoire ait été remise à leur avocat la veille de l'audience n'entache le jugement d'aucune irrégularité.
3. D'autre part, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. La note en délibéré produite par le préfet de la région Midi-Pyrénées, enregistrée le 27 mai 2016 et visée par le jugement, ne comporte l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit qui aurait rendu nécessaire la réouverture de l'instruction et sa communication à la partie adverse. Le jugement n'est pas non plus fondé sur des éléments que le préfet n'aurait porté à la connaissance du tribunal que par cette note en délibéré. Par suite, l'absence de communication de cette note n'a entaché le jugement d'aucune irrégularité.
4. Enfin, le jugement énonce les motifs pour lesquels les moyens présentés par les demandeurs devant le tribunal sont écartés. Par suite, les requérants, qui d'ailleurs ne précisent pas les moyens auxquels il n'aurait pas été suffisamment répondu, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'un défaut de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2015 :
5. Ainsi que l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, si une proposition de zonage a été établie au niveau national pour être présentée à la Commission européenne ainsi qu'aux organisations professionnelles nationales lors d'une réunion organisée par les cabinets des ministres de l'agriculture et de l'écologie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les délimitations des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole n'auraient pas été élaborées, pour chaque bassin concerné, par les préfets coordonnateurs compétents. La circonstance que le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne ait indiqué, lors de la réunion qu'il a organisé le 28 août 2014 pour présenter le projet de zonage sur ce bassin, que le " zonage a déjà été fourni par la France à la Commission européenne " n'établit pas que la délimitation des zones vulnérables dans le bassin Adour-Garonne, présentée à la commission européenne à l'état seulement de projet, n'ait pas été élaborée par le préfet coordonnateur compétent. Par suite, le moyen tiré de ce que ce préfet n'aurait pas exercé sa compétence n'est pas fondé.
6. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015, les requérants reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'ils sont entachés d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation, au titre des organisations professionnelles agricoles, d'autres organismes que les chambres d'agriculture en violation de l'article R. 211-77 du code de l'environnement. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation des zones vulnérables soumises à la consultation du public qui a été close le 18 décembre 2014, ait été élaborée en utilisant une méthode de détermination de la teneur en nitrates et au regard de seuils de teneur en nitrates différents de ceux qui ont été ensuite prescrits par les articles 1er et 3 de l'arrêté du 5 mars 2015. Par suite, l'entrée en vigueur de ces dispositions n'imposait pas une nouvelle phase de concertation.
8. Les requérants n'établissent pas que des données plus récentes que celles de la dernière campagne annuelle de mesure sur lesquelles s'est fondé le préfet auraient permis de modifier la détermination des zones vulnérables au regard des mêmes critères. Par suite, l'arrêté n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence de prise en compte de données plus récentes.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la Coordination rurale 63 et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Coordination rurale 32, désignée en tant que représentant unique et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le premier assesseur,
Frédéric Faïck
Le président-rapporteur,
Christine Mège
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 16BX02822