Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juillet 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail temporaire, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, de statuer à nouveau sur sa demande et de prendre une nouvelle décision, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 920 euros au titre de la première instance et de 2 392 euros au titre de l'appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement, elle soutient que :
- en jugeant qu'elle n'apportait pas la preuve effective de l'absence de traitement dans son pays d'origine, le tribunal a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et entaché le jugement d'irrégularité alors que le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui n'est pas détaillé, n'apporte aucun élément attestant de l'existence du ou des traitements nécessaires et n'a pas tenu compte des éléments nouveaux résultant des conséquences sur sa santé de son placement en rétention ;
- le tribunal, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit du motif de rejet la demande de titre de séjour en tant que salarié, a procédé d'office à une substitution de motifs ; il a ainsi entaché le jugement d'irrégularité.
Sur la légalité du refus de titre de séjour, elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure par défaut de consultation de la commission du titre de séjour alors que le préfet s'est estimé tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le préfet de la Haute-Vienne a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur d'appréciation et de fait quant à son état de santé ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa situation familiale, personnelle, professionnelle et de santé.
Sur la légalité des autres décisions, elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2017 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante géorgienne née le 24 août 1969, déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois d'avril 2012. La requérante a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2013. Mme B... a bénéficié, à compter du 15 janvier 2014 et jusqu'au 14 janvier 2016, de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par courrier du 23 octobre 2015, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement n°1600525 du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 février 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la requérante soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a fait porter sur elle la charge de la preuve de l'absence et de l'inaccessibilité des traitements nécessaires à son état en Géorgie alors que le préfet s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel constitué par une simple croix dans un formulaire pré-rédigé ne peut être regardé comme établissant la disponibilité des traitements nécessaires en contradiction avec ses précédents avis, et n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de santé suite à son placement en rétention. Toutefois, ce moyen ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé.
3. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. La requérante soutient que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en procédant à une substitution de motifs qui n'a pas été sollicitée par le préfet et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016 devant le tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a précisé que lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante a fait valoir un contrat de travail d'insertion et qu'il n'avait donc pas à vérifier les points 1° à 7° de l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors qu'en application de l'article R. 5221-6 du même code, un tel contrat ne permet pas la délivrance d'une autorisation du travail. Ainsi, il doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Limoges de procéder à une substitution de motif, dont Mme B...a eu connaissance par la communication de ce mémoire en défense auquel la requérante a répliqué par un mémoire complémentaire enregistré le 7 juin 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir procédé d'office à une substitution de motifs en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2016 :
5. En premier lieu, l'arrêté du 12 février 2016, après avoir indiqué la consultation pour avis du médecin de l'agence régionale de santé et la teneur de cet avis, précise qu'aucune pièce du dossier de Mme B...ne vient contredire sérieusement cet avis. Il ressort ainsi des mentions mêmes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande dont il était saisi. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli.
6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
7. Dans son avis du 10 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux événements qu'elle a vécu en Géorgie et que la nature de sa pathologie fait donc obstacle à ce que sa prise en charge médicale se poursuive dans les lieux où elle a subi ce traumatisme. Toutefois, aucun des documents médicaux produits par Mme B... n'établit que le syndrome dont elle souffre est dû à ce qu'elle a vécu en Géorgie ni ne se prononcent sur la disponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine. Ainsi la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas se procurer en Géorgie les médicaments qui lui ont été prescrits, ou des traitements substituables comprenant les mêmes molécules, ou encore qu'il n'y existerait pas d'établissements prodiguant les soins requis par son état de santé. La circonstance que son état de santé n'ait pas connu d'évolution favorable depuis le 14 juillet 2015, date à laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour de six mois sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour doit être écarté
9. En quatrième lieu, Mme B...reprend en appel, à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français , le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de l' erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de la mesure d'éloignement de la fixation du pays de renvoi doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le premier assesseur,
Frédéric FaïckLe président-rapporteur,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 17BX00303
N° 17BX00303