Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, Mme B...C...et Mme A... C..., représentées par Me D... demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande indemnitaire préalable du 25 mai 2012 ;
3°) de désigner un expert aux fins de déterminer les séquelles de Mme B...C...et d'évaluer ses préjudices ainsi que ceux de sa mère ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Mmes B...et A...C...les sommes respectives de 400 000 euros et 100 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit Mme B...C...et de Mme A... C...de la somme de 2.000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se bornant à accueillir l'exception de prescription quadriennale sans statuer sur le fond de la requête et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le délai de prescription commençait à courir à compter de l'édiction de la garde à vue, du placement en rétention administrative et de l'expulsion de l'intéressée du territoire français ; leur état de santé n'est toujours pas consolidé et la créance ne peut donc être prescrite ; en effet, Mme B... C... a été victime de souffrances physiques, de troubles dans ses conditions d'existence dus à son handicap et à l'aggravation de son incapacité permanente résultant des décisions susvisées, de sorte que la consolidation de son préjudice est postérieure à l'année 2009 ; ce n'est d'ailleurs qu'à compter du mois de mars 2009 que son état de santé a justifié de nombreuses hospitalisations et un placement sous tutelle. Selon le certificat médical du 17 septembre 2012, Mme A...C...est suivie régulièrement pour des troubles du comportement et du sommeil depuis 2008 ;
- l'une et l'autre se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer une action de nature à interrompre le délai de prescription, Mme B...C...étant, entre les mois de juin 2007 et mars 2009, sans domicile fixe en Algérie ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police ; la reconduite à la frontière prononcée le 12 juin 2007 est illégale, en raison de la nationalité française de Mme B...C...; l'Etat a commis une faute en plaçant successivement en garde-à-vue puis en rétention administrative une ressortissante française handicapée avant de la reconduire à la frontière ;
- l'Etat a également commis une faute en ne vérifiant pas son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale, et en ne recherchant pas si Mme B...C...possédait ou non la nationalité française, alors que son handicap était perceptible lors de son audition ;
- le contrôle d'identité opéré le 11 juin 2007 dans les locaux de la Croix-Rouge était illégal en l'absence de prévention d'atteintes à l'ordre public et méconnaissait ainsi l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
- les services de police ont également commis une faute dès lors qu'il ne résulte pas des auditions que Mme B...C...ait été mise en mesure de connaître ses droits, qu'elle ait eu la possibilité d'être assistée par un avocat durant sa garde à vue et qu' elle ait pu prévenir l'un de ses proches, ni même qu' elle ait pu être examinée par un médecin ;
- Un expert judiciaire devra être désigné afin d'évaluer le préjudice personnel de Mme B...C... ;
- cette dernière a subi un préjudice de 10 214,27 euros au titre d'une dette injustifiée portant sur l'allocation adulte handicapé, et un préjudice de 418,50 euros au titre du forfait journalier dû à l'association audoise sociale et médicale ; une somme de 150 000 euros devra lui être allouée en réparation de son préjudice moral résultant de son éloignement durant prés de deux ans ; elle est également fondée à solliciter les sommes de 170 000 euros compte tenu de l'aggravation de son état de santé, de 19 367,23 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence résultant de sa perte d' autonomie et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la privation de domicile, de sa famille et de médicaments en Algérie ; par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ses souffrances physiques et morales en les fixant à hauteur de 400 000 euros ;
- Mme A...C...a subi un préjudice s'élevant à 100 000 euros, en raison de son préjudice moral, des nombreux allers-et-retours en Algérie pour retrouver sa fille, et de la souffrance morale endurée compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de sa fille, nécessitant désormais une assistance permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative outre qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes, est infondé ; les premiers juges, saisis d'une exception de prescription quadriennale opposée en défense, ont rempli leur office en se prononçant expressément sur le principe de la responsabilité de l'Etat avant de se prononcer sur l'existence et l'étendue de la créance en réparation invoquée par les requérantes ;
- la créance en réparation dont se prévalaient Mmes C...était prescrite ;
- l'arrêté préfectoral du 12 juin 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée est devenu définitif faute d'avoir été contesté en temps utile devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive en éloignant Mme C...du territoire national, cette dernière ayant formulé des déclarations qui n'avaient pas permis à l'administration de détecter sa nationalité française ;
- la faute de l'administration n'étant pas caractérisée, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- les requérantes n'établissent ni le caractère réel et personnel de leurs préjudices, ni le lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée ;
- en évaluant à 400 000 euros et à 100 000 euros les préjudices qu'elles estiment avoir subis personnellement et par ricochet du fait des décisions litigieuses, les appelantes n'apportent aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et l'étendue de leurs préjudices ;
- les conclusions aux fins de désignation d'un expert en vue d'évaluer la situation de Mme B...C...et l'étendue de son préjudice constituent des demandes nouvelles irrecevables car formulées pour la première fois en appel ;
- au surplus, les appelantes ne soutiennent ni que leurs préjudices se seraient aggravés, ni qu'elles auraient été dans l'impossibilité de connaître, avant le jugement de première instance, l'étendue réelle des conséquences dommageables de l'illégalité fautive alléguée ;
- si la cour estimait que la décision d'éloigner Mme B...C...constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il y aurait lieu d'opposer une exception de prescription quadriennale quant à l'exigibilité de cette créance en réparation.
Par ordonnance du 8 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2007, les services de police de Brive-la-Gaillarde ont placé en garde-à-vue Mme B...C..., née en septembre 1982 en Algérie, en estimant qu'elle se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire français, alors que cette dernière avait la nationalité française. Le 12 juin 2007, le préfet de la Corrèze a pris, à son encontre, un arrêté portant reconduite à la frontière et un arrêté fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet a placé Mme C...en rétention administrative. La reconduite à la frontière a été exécutée à destination de 1'Algérie le 4 juillet 2007. Mme B...C...et Mme A... C..., sa mère et tutrice depuis le mois de septembre 2010, ont présenté, le 25 mai 2012, une demande préalable tendant à être indemnisées de leurs préjudices résultant des décisions susmentionnées du préfet de la Corrèze. Elles relèvent appel du jugement n° 1300578 du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes respectives de 400 000 euros et 100 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B...C...et sa mère Mme A...C...reprochent aux premiers juges d'avoir retenu la prescription quadriennale de leurs créances sans se prononcer " sur le fond de [leur] requête introductive d'instance ", en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Cependant, la prescription de l'action en responsabilité fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires. Dès lors, en accueillant l'exception de prescription quadriennale en relevant notamment " que le délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a donc commencé à courir le 1er janvier 2008 ; que le délai de prescription a pris fin le 31 décembre 2011, tandis que la demande préalable présentée pour le compte de Mme C...n'a été formulée que le 25 mai 2012 ; qu'il en va de même pour les conditions de vérification d'identité de Mme C...et son placement en garde-à-vue en vue d'exécuter son éloignement, dont elle a eu connaissance le 11 juin 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui n'était avant 2009 pas placée sous tutelle, ou après cette mise en tutelle, sa représentante légale aient été empêchées d'exercer une action de nature à interrompre le délai de prescription ", le tribunal administratif de Limoges n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation alors même qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens par lesquels Mmes C...mettaient en cause la responsabilité de l'Etat.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " . L'article 2 du même texte dispose que : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
4. Mme B...C...recherche la responsabilité de l'État à raison des préjudices matériels, des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des arrêtés du 12 juin 2007 du préfet de la Corrèze décidant respectivement sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et son placement en rétention administrative. En raison des mêmes fautes, Mme A...C...demande à être indemnisée de ses préjudices matériel et moral.
5. Lorsqu'est demandée l'indemnisation de préjudices résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit, en principe, être rattaché à l'exercice au cours duquel elle a été valablement notifiée. Il en est notamment ainsi s'agissant des préjudices physiques dont Mme B...C...demande réparation sans qu'y fasse obstacle l'absence de consolidation de son état de santé. Par arrêtés du 12 juin 2007, le préfet de la Corrèze, après que les services de police de Brive-la-Gaillarde aient procédé au contrôle d'identité de Mme B...C...et l'aient placée en garde à vue, a prononcé son placement en rétention administrative et a édicté à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Ces décisions ont été valablement notifiées le jour même de leur édiction à Mme B...C...qui ne les a pas contestées.
6. Afin d'établir l'impossibilité dans laquelle elles se seraient trouvées de présenter une demande indemnitaire avant le retour en France de Mme B...C..., les requérantes se prévalent de l'état de précarité dans lequel cette dernière aurait séjourné en Algérie, après que la mesure d'éloignement ait été exécutée le 4 juillet 2007, qui ne lui aurait pas permis de solliciter l'indemnisation des préjudices résultant des décisions prises à son encontre au mois de juin 2007. Il résulte en effet de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la prescription ne court pas lorsque les créanciers peuvent se prévaloir d'un cas de force majeure où lorsqu'ils ignorent l'existence de leur créance. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie par le directeur d'un centre d'hébergement en Algérie, que Mme B... C... a été prise en charge par cet établissement dès le mois d'octobre 2007 où elle a pu bénéficier de soins psychiatriques. Son état de précarité en Algérie n'est dès lors pas établi. Il ressort également des pièces du dossier que l'éloignement de Mme B...C...du territoire français n'a pas pour autant fait obstacle à ce qu'une demande de prolongation de sa carte d'invalidité soit adressée à la CDAPH dès le début de l'année 2008. Dans ces conditions, le fait que Mme B...C...ait vécu en Algérie jusqu'en mars 2009 ne saurait être regardé comme un cas de force majeure qui l'aurait empêchée ou aurait empêché sa mère, laquelle se prévaut de préjudices qui lui sont propres, de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices avant le 25 mai 2012. Enfin les requérantes ne sauraient non plus être regardées comme ayant ignoré, jusqu'au mois de mars 2009, l'existence de leurs créances alors que les préjudices qu'elles invoquent résultent uniquement des décisions illégales prises à l'encontre de Mme B...C...au mois de juin 2007 et entièrement exécutées dès le mois de juillet suivant. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 2008. Par suite, la créance détenue par Mme B...C...et Mme A...C...sur l'Etat était prescrite depuis le 31 décembre 2011, lorsqu'elles ont sollicité, le 25 mai 2012, l'indemnisation de leurs préjudices.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que Mme B...C...et sa mère Mme A...C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes d'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions du préfet de la Corrèze du 12 juin 2007. Par voie de conséquence, les conclusions des intéressées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...C...et de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire Le président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 16BX040382