Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, présentés le 29 juin 2015 et le 10 février 2017, Mme A...E..., M. I...D...et Mme J...F..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire délivré le 22 mai 2012 ainsi que la décision du 21 septembre 2012 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur requête, que :
- ils ont accompli les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'occasion de leur recours gracieux, de leur recours contentieux devant le tribunal administratif et à l'occasion de leur appel ;
- ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en raison de leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur leurs moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaissait les articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement dans la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de la violation du plan de prévention des risques d'inondation et de la violation des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme ;
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe du projet, que :
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la procédure prévue à l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors que l'architecte des bâtiments de France consulté a omis de vérifier si le projet était en co-visibilité avec la chapelle classée Saint-Roche du Frérétra et les infrastructures de la piscine Nakache ; or, cette co-visibilité détermine le caractère conforme ou simple de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France ;
- le dossier de demande de permis n'est pas composé conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en ce qui concerne le bâtiment B, les plans de la demande ne montrent pas les clôtures de jardins, l'escalier menant au sous-sol, les deux parkings boxés prévus, le traitement des clôtures ainsi que leur hauteur ; en ce qui concerne le bâtiment A, les plans de façades ne permettent pas de déterminer s'il comporte une terrasse ou un simple prolongement du sol, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier les incidences de cette partie d'ouvrage sur l'écoulement des eaux ; enfin, eu égard à l'importance du projet, la demande de permis de construire aurait dû comporter deux documents graphiques ; elle n'est pas non plus conforme aux articles R. 431-9 et R. 431-8 ;
- la demande de permis n'est pas composée conformément à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme dans la mesure où la construction projetée emporte occupation du domaine public, ce qui imposait au pétitionnaire de joindre à son dossier l'autorisation d'occupation dudit domaine délivrée par l'autorité gestionnaire ;
- le dossier de permis de construire comprend un plan VRD qui n'indique pas le traitement des eaux pluviales du bâtiment B et la note de calcul du volume de rétention ne correspond pas aux caractéristiques du projet et n'était pas produite dans la demande de permis.
Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne du projet, que :
- le permis de construire méconnaît l'article 2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme dès lors que l'intégralité de l'espace situé entre les bâtiments A et B est occupé par un sous-sol exclusivement dédié au stationnement des véhicules alors que l'article 2.5.3 du règlement impose que 30 % de l'espace aménagé soit occupé par un espace de pleine terre ; de plus, la présence de deux parkings boxés au niveau du bâtiment B diminue d'autant la superficie de l'espace de pleine terre ;
- le permis de construire méconnaît les articles 3 et 8 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les services de secours ne disposent pas d'un accès au bâtiment B situé à l'arrière du terrain d'assiette du projet ;
- le permis de construire méconnaît l'article 4 des dispositions communes du plan local d'urbanisme (articles 4.3.3.1 et 4.3.3.2) car les solutions visant à éviter d'imperméabiliser les sols n'ont pas été prévues au projet ; il n'existe pas d'espaces de pleine terre qui auraient permis d'assurer l'infiltration des eaux dans les sols ;
- le permis méconnaît également l'article 4.4 du plan local d'urbanisme dès lors que le local de présentation des conteneurs n'est pas dissimulé comme l'exige les dispositions de cet article ;
- le permis de construire méconnaît l'article 10 des dispositions communes du plan local d'urbanisme car la hauteur du bâtiment B calculée au niveau supérieur de la panne sablière atteint 13,85 mètres alors que la hauteur maximale autorisée est de 12,5 mètres ;
- le permis de construire méconnaît l'article 11 des dispositions du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où les toitures du bâtiment B comportent des lucarnes rampantes et des chiens assis qui ne sont pas autorisés par ce règlement ; ces ouvrages présentent aussi une taille importante et sont recouvertes de zinc, de sorte qu'ils ne s'harmonisent pas avec le reste du bâtiment ; par ailleurs, le bâtiment comprend des saillies sur des espaces aménagés alors que le plan local d'urbanisme n'autorise sur ces derniers que l'extension de constructions existantes et des piscines, de sorte que l'article 11 combiné avec l'article 2.5.3 du plan local d'urbanisme est méconnu ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car l'accès au bâtiment B situé en fond de parcelle par les services de secours et de lutte contre l'incendie n'est pas assuré ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que le plan de prévention des risques d'inondation dès lors que le projet ne précise pas la taille des niveaux refuge sous les plus hautes eaux connues (PHEC), comporte des équipements sensibles situés en dessous de ces eaux ainsi que des éléments paraissant constituer des terrasses qui font obstacle à l'écoulement naturel des eaux alors surtout que le terrain est surélevé par rapport aux terrains naturels des parcelles voisines ;
- le permis méconnaît également l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation dans la mesure où les prescriptions fixées par ce texte concernant les caractéristiques que doivent présenter les voies d'accès au bâtiment ne sont pas respectées ;
- le permis méconnaît également l'article 3.1.7. du plan de prévention des risques d'inondation relatif aux règles de hauteur par rapport au sol nature que doivent présenter les terrasses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, la commune de Toulouse, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer dès lors que les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme étaient soulevés de manière imprécis par les requérants et qu'en tout état de cause, le tribunal a répondu à ces moyens au visa des articles 3 et 11 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ;
- le tribunal a suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés et il n'était pas tenu de répondre dans le détail à toute l'argumentation soulevée par les requérants ;
- le permis de construire n'est pas entaché d'une irrégularité procédurale au regard de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est établi qu'il n'existe aucun monument classé en co-visibilité avec le terrain d'assiette du projet et que l'architecte des bâtiments de France n'est pas tenu dans ce cas de préciser la liste des édifices classés situés alentour ;
- le dossier de demande était composé conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet respecte l'article 2.5.3 du plan local d'urbanisme car il prévoit un espace aménagé de pleine terre représentant au moins 30 % de la superficie de l'espace aménagé prévu ; la présence de saillies en façade des bâtiments n'a pas pour effet de réduire la superficie des espaces de pleine terre ;
- les requérants n'établissent pas que le projet méconnait l'article 3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ; en outre, cet article et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas vocation à s'appliquer aux voies de circulation internes au terrain d'assiette du projet ;
- le plan de masse montre que les hauteurs sous toiture des bâtiments A et B sont respectivement de 12,5 m et de 12,4m, ce qui n'excède pas la hauteur maximale de 12,5 m prévue à l'article 10 du plan local d'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas les ouvrages sur toiture en zinc ; ceux prévus au projet ne sont pas des lucarnes rampantes ou des chiens assis interdits par l'article 11 de ce règlement ; la couverture du bâtiment B sera en tuiles avec un faîtage parallèle à la rue, ce qui assure son insertion avec le reste du projet et son environnement paysager ;
- le règlement du plan de prévention des risques d'inondation n'impose pas au pétitionnaire de préciser dans son dossier la taille du niveau refuge sous les PHEC ; le plan de masse de la demande montre que le niveau prévu se situe au dessus du niveau des PHEC ; le permis de construire prévoit également des prescriptions assurant la gestion des équipements sensibles par rapport aux risques d'inondation ; enfin, les terrasses sont situées sur le terrain naturel ; ainsi, le permis de construire ne méconnait pas l'article 11 des dispositions communes du plan local d'urbanisme ni le règlement du plan de prévention des risques d'inondation.
Par ordonnance du 14 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant MmeE..., M. D...et Mme F..., et de MeB..., représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mai 2012, le maire de Toulouse a délivré à la société civile construction vente (SCCV) Castel Brando un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments de 21 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 1 371 mètres carrés, sur un terrain situé 26 rue des Saules. Le recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation que Mme E..., M. D...et Mme F...ont adressé au maire a été rejeté par ce dernier le 21 septembre 2012. MmeE..., M. D...et Mme F...ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours en annulation contre le permis de construire et la décision rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement rendu le 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la légalité du permis de construire du 22 mai 2012 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de façades joint à la demande de permis, que le débord de toiture de la façade sud du bâtiment A, ainsi que les terrasses prévues sur deux niveaux, surplombent la rue des Saules, laquelle constitue une dépendance du domaine public.
4. Il n'est pas établi au dossier que la demande de permis déposée par la SCCV Castel Brando comportait la pièce prévue à l'article R.431-13 précité du code de l'urbanisme. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 22 mai 2012 a été irrégulièrement délivré.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". La méconnaissance de ces dispositions peut être utilement invoquée à l'encontre d'un projet qui ne serait pas desservi par des voies de circulation interne au terrain d'assiette assurant la sécurité des futurs occupants, notamment dans l'hypothèse où lesdites voies ne permettraient pas l'accès et la circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie.
6. De plus, aux termes de l'article 8 des dispositions spécifiques du plan local d'urbanisme, applicables au terrain d'assiette du projet : " Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Rappel : Les " dispositions générales " et les dispositions " communes s'appliquent ". ". L'article 8 des dispositions communes du plan local d'urbanisme est ainsi rédigé : " Dans tous les cas, les constructions implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière doivent l'être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre...s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours ou d'urgence... ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis, que le terrain d'assiette du projet, qui se présente sous la forme d'une bande de terrain de 23 mètres de large pour une longueur de 85 mètres environ, dispose d'un seul accès à la voie publique au niveau de la rue des Saules. Cet accès se trouve au niveau du bâtiment A projeté, qui se situe au droit de la rue, et mène à un parc de stationnement souterrain. En revanche, le bâtiment B prévu au projet se trouve en fond de parcelle à 40 mètres environ de la voie publique. Entre ces deux bâtiments ont été aménagés des espaces verts, sur une longueur de 27 mètres, traversés par un seul cheminement dédié exclusivement aux piétons. Au regard de ces éléments, les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie n'auront pas la possibilité d'accéder au bâtiment B en cas de sinistre. Il en résulte que la construction projetée ne respecte pas les exigences imposées par l'article 8 précité des dispositions communes du plan local d'urbanisme. Pour le même motif, le permis délivré doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2, également précité, du code de l'urbanisme.
8. Aux termes de l'article 11 des dispositions spécifiques du plan local d'urbanisme applicables à la zone UA 3 : " 11.1 : Toitures : (...) / 11.1.2 - Les ouvrages en toitures : / les lucarnes rampantes ou retroussées (chiens assis) sont interdites ". Le lexique du plan local d'urbanisme précise à cet égard que : " Ouvrage en toiture : Il s'agit d'une partie de construction en saillie par rapport au pan de la toiture et dont la superficie est inférieure à 20 % de la surface du pan de toiture sur laquelle il s'implante ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis, que les façades ouest et est du bâtiment B comportent sur leur toiture des ouvertures surmontées de chiens assis, lesquels sont interdits par les dispositions précitées de l'article 11 du plan local d'urbanisme. Par suite, le permis contesté est également entaché d'illégalité sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 22 mai 2012 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation du permis de construire en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Toulouse dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1204394, 1205067 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire du 22 mai 2012 et la décision du maire de Toulouse du 21 septembre 2012 sont annulés.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à MmeE..., M. D...et MmeF..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., M. I...D..., Mme J... F..., à la commune de Toulouse et à la SCCV Castel Brando. Copie en sera adressée au procureur de la République près le TGI de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 15BX02242