Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601522 du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'arrêté de désignation, par le directeur de l'agence régionale de santé, du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur sa capacité à voyager sans risque ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa capacité à voyager sans risque ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet était tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur sa capacité à voyager sans risque ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa capacité à voyager sans risque ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 11° de l'article L. 313-11 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2017 :
- le rapport de M. Seillet, président ;
- et les observations de Me Prudhon, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo, où il né le 1er avril 1990, est entré en France le 10 septembre 2012, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2014 ; que, par arrêté du 22 décembre 2014, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que, le 29 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté du 30 novembre 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône a produit, en première instance, l'avis pris par le médecin de l'agence régionale de santé le 21 avril 2015 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que cet avis a été signé par le docteur Boucharlat, régulièrement désigné pour rendre les avis prévus à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du directeur de l'agence régionale de santé du 6 mars 2015, publiée au recueil des actes administratifs du préfet de la région Rhône-Alpes du mois de mars 2015 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet est tenu de consulter de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé en vue de recueillir son avis sur la capacité de l'étranger à voyager vers le pays dont il est originaire, lorsqu'il entend s'écarter de son avis initial concluant à l'absence, dans ce pays, d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé ; qu'ainsi, en mentionnant, dans l'arrêté litigieux, " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dans l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ", le préfet du Rhône n'a entaché sa décision ni d'un défaut de motivation ni d'un vice de procédure ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 21 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 8 avril 2015 par le docteur Chambaud et de l'ordonnance du 27 mars 2015, que M. A... présente un état névrotique post-traumatique et bénéficiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux composé de Lexomil, un anxiolytique ;
7. Considérant toutefois que, pour estimer qu'un traitement adapté à l'état de santé de M. A... était disponible dans son pays d'origine, le préfet, qui n'était pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a produit divers documents, notamment un compte-rendu sur l'accès aux soins de santé réalisé par l'ambassade de France au Kosovo, duquel il ressort que des structures médicales sont en mesure de prendre en charge les pathologies psychiatriques ; que, par ailleurs, si le requérant allègue de l'indisponibilité de son traitement médicamenteux, il ressort du compte-rendu précité mais aussi de la liste des médicaments disponibles au Kosovo que des anxiolytiques équivalents à son traitement actuel ou de la même classe thérapeutique y sont disponibles ; que, par suite, et alors que M. A... ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A... fait valoir qu'il réside, avec ses parents et ses deux frères, en France où il est bien intégré ; que, toutefois, le suivi de cours de français ne saurait, à lui seul, caractériser une insertion particulière dans la société française ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui précède qu'il peut bénéficier, au Kosovo, d'un traitement approprié à son état de santé ; que, si son père souffre de diabète et d'asthme et sa mère de troubles psychiatriques, il n'établit pas qu'ils ne pourraient bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié, alors qu'au demeurant, les éléments produits par le préfet en première instance indiquent la présence, dans ce pays, de structures médicales à même de prendre en charge ces pathologies ; qu'en outre, ses parents se sont également vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et font l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'au demeurant, par des arrêts de ce jour, leurs requêtes à l'encontre des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ont été rejetées ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il a nécessairement conservé des attaches ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatif, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit les parents du requérant font également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que le frère mineur de M. A... reparte avec ces derniers dans leur pays d'origine et y poursuive sa scolarité ; que, dès lors, le préfet du Rhône, dont la décision de refus de séjour opposée au requérant n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son frère, ni de séparer ce dernier de ses parents, n'a pas porté, à l'intérieur supérieur de celui-ci, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure et insuffisamment motivée quant à sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi " ;
13. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que, pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que M. A... soutient qu'il existe un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison des menaces et agressions perpétrées à son encontre à la suite d'un différend foncier ; que, toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme D...et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 16LY04309