Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 1er février 2017 sous le n° 17LY00437, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prises le 3 janvier 2017, ensemble l'assignation à résidence prise le 23 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle ;
- qu'elles méconnaissent l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant l'expulsion des nationaux ;
- qu'elles méconnaissent enfin l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2017, M. A...D..., représenté par sa mère Mme F...H..., représentée par MeB..., intervient au soutien de la requête de M. G... et demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prises le 3 janvier 2017, ensemble l'assignation à résidence prise le 23 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C...G...dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle ;
- qu'elles méconnaissent l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant l'expulsion des nationaux ;
- qu'elles méconnaissent enfin l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II°) Par une requête enregistrée le 3 février 2017 sous le n° 17LY00463, M.G..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'exécution du jugement, qui aura pour effet de le séparer de sa concubine, handicapée, et des enfants qu'il prend en charge, aura des conséquences difficilement réparables ;
- qu'il a soulevé plusieurs moyens sérieux à l'appui de sa requête à fin d'annulation du jugement susmentionné.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.G..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1988, est entré en France selon ses déclarations le 21 novembre 2008 ; que, par décision du 23 avril 2010, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile ayant fait l'objet d'un examen en procédure prioritaire ; que, de 2008 à 2011, il a fait l'objet d'arrêtés successifs de reconduite à la frontière pris par le préfet des Bouches du Rhône ; que le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2014 ; que le requérant a sollicité, le 5 novembre 2015, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 3 janvier 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui octroyer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a en outre prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que M. G... a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère par un arrêté du 23 janvier 2017 ; qu'il relève appel du jugement du 27 janvier 2017 rendu selon la procédure prévue au III l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence ;
Sur l'intervention de M.D... :
2. Considérant que M.D..., le fils de la concubine de M.G..., a intérêt à demander l'annulation des décisions en litige par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. G...un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige :
3. Considérant, en premier lieu, que M. G...fait valoir qu'il résidait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté en litige ; que, cependant, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français malgré les quatre mesures d'éloignement prises à son encontre ; que M. G...fait également valoir qu'il vit depuis trois ans en concubinage avec une compatriote, MmeH..., titulaire d'une carte de résident, que le couple a eu une fille le 29 décembre 2014 et que Mme H...est également mère d'un enfant de nationalité française né le 10 février 2011 d'une précédente union qui vit avec eux et dont il s'occupe ; que, toutefois, Mme H... n'exerce aucune activité et si le père biologique de son fils de nationalité française lui verse une pension alimentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des liens affectifs avec celui-ci ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où M. G...a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident sa mère et ses trois frères ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant (...) " ; que le requérant soutient que l'arrêté contesté entrainera l'éloignement forcé du fils de sa compagne, qui est de nationalité française ; que, toutefois, l'arrêté du 3 janvier 2017 ne visant pas le fils de MmeH..., il ne saurait être considéré comme une mesure d'expulsion d'un ressortissant français ; que le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, de même, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2017, les conclusions de la requête n° 17LY00463 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de M. D...est admise.
Article 2 : La requête n° 17LY00437 et les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 17LY00463.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme E...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 17LY00437,...