Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 mai 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'information consultation est entachée d'irrégularités ;
- il n'a pas bénéficié d'une formation ;
- les offres de reclassement qui lui ont été faites étaient insuffisamment précises ;
- le poste de chef d'équipe aurait dû lui être proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, la société SICA Conserves du Blaisois devenue SAS D'Aucy Long Life Logistic Contres, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
-et les observations de MeA..., représentant la SICA Conserves du Blaisois devenue SAS D'Aucy Long Life Logistic Contres.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite, née le 10 avril 2014, rejetant le recours formé par la société SICA Conserves du Blaisois contre la décision du 16 octobre 2013 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique, a annulé la décision du 16 octobre 2013 de l'inspecteur du travail et a autorisé cette société, devenue SAS D'Aucy Long Life Logistic Contres, à procéder à son licenciement pour motif économique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ; que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique devait être inscrite de plein droit à l'ordre du jour de cette réunion en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2325-15 du code du travail ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas du procès verbal de la réunion du 8 août 2013 du comité d'entreprise que l'employeur aurait " usé de pratiques relevant d'une véritable fraude à la loi " dans l'établissement de l'ordre du jour ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la seule circonstance, à la supposer établie, que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue à cette date aurait été fixé unilatéralement par le liquidateur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement en ce que les offres présentées, qui ne comportaient pas l'indication du coefficient du poste, n'étaient pas suffisamment précises, que M. B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
4. Considérant, en dernier lieu, que M. B... soutient qu'un poste de chef d'équipe aurait pu lui être proposé ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte, par les attestations qu'il produit, pas d'éléments permettant d'établir qu'il aurait exercé ces fonctions ou qu'il disposait, ainsi qu'il le fait valoir, " de toutes les compétences pour occuper " ce poste alors, en outre, que la société conteste, sans être contredite, qu'un tel poste était alors disponible ; qu'enfin, si M. B... soutient, également, qu'il n'a pas bénéficié, à l'inverse des autres salariés, d'une formation, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. B..., le versement de la somme que la SAS D'Aucy Long Life Logistic Contres demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS D'Aucy Long Life Logistic Contres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la ministre du travail et à la Sica conserves du blaisois devenue SAS D'Aucy Long Life Logistic Contres.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02069