2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Par un jugement n° 1407472 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, présentée pour M.C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 6 décembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler ladite décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour du 10 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est père d'une ressortissante française née le 18 juin 2000 ;
- ce refus de renouvellement n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait et est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il maintient des liens avec sa fille malgré le caractère " conflictuel " des relations avec la mère de l'enfant et exerce l'autorité parentale sur son enfant ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ce refus est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure, l'autorité préfectorale s'acharnant à son encontre dans un but autre que la protection de l'ordre public et ne respectant pas les décisions de justice définitives rendues concernant sa qualité de parent d'un enfant français ;
De nouvelles pièces ont été transmises pour M. C...le 14 avril 2017 ;
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017, présenté pour M.C..., il maintient ses conclusions et transmet de nouvelles pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Frery, avocate de M. C...ainsi que celles de M. C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité azerbaïdjanaise, né en 1971 à Moscou, déclare être entré en France durant l'été 1999 de manière régulière ; qu'il a obtenu une carte de séjour valable du 18 décembre 2002 au 4 novembre 2003 en qualité de parent d'une enfant française née et reconnue le 18 juin 2000 ; que, par arrêté du 22 décembre 2005, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, suite à son interpellation en situation irrégulière par les douanes françaises, le préfet a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ainsi qu'une décision de placement en rétention par arrêté du 21 janvier 2006 dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2006 ; que, suite à sa demande de régularisation de sa situation au titre du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté du 23 mars 2007 ; que cet arrêté a été annulé par une décision de la cour du 4 mai 2010 ; que, par arrêté du 8 avril 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision par un jugement du 21 juillet 2011 et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à M. C... ; qu'en exécution de ce jugement, il a ainsi reçu une carte de séjour valable du 22 août 2011 au 21 août 2012 ; qu'un nouveau titre de séjour lui a été délivré jusqu'au 21 août 2013 ; que, par décision du 16 octobre 2014, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour demandé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 octobre 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus indique que M. C...a formulé une demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne également l'absence de justificatif de domicile et les résultats de l'enquête de police menée en février 2014 sur l'absence de résidence habituelle en France du requérant ; qu'elle porte aussi une appréciation sur ses liens personnels et familiaux en France et sur son insertion dans la société française ; que, dès lors, cette décision, qui énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'argumentation de M. C...selon laquelle il aurait refusé de servir " d'indicateur " à des services de police, et ses allégations sur le caractère non sérieux de l'enquête de mars 2014 de la police aux frontières diligentée par les services préfectoraux pour vérifier son lieu de résidence habituelle ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un " acharnement " de la préfecture à son encontre ni à établir qu'un tel refus de renouvellement de son titre de séjour résulterait d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision et des pièces au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision elle-même qui évoque une demande formulée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C...ait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des mentions de la décision contestée que le préfet se soit prononcé à ce titre ; qu'au demeurant, en première instance, le requérant ne s'est pas prévalu d'une demande formulée sur le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui de sa contestation du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que le requérant indique avoir perdu tout contact avec l'Azerbaïdjan depuis l'âge de 14 ans à la suite de l'installation de sa mère, diplomate d'abord en Suisse puis en France ; qu'il mentionne être entré en France en 1999 à l'âge de 29 ans et déclare y résider de manière constante depuis 14 ans au 16 octobre 2014, date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces au dossier et notamment du courriel de la commune d'Amancy du 16 septembre 2013, non contesté par le requérant, que s'il a hérité d'une maison dans cette commune à la suite du décès de sa mère, cette maison, en état de délabrement, ne constituait pas la résidence habituelle du requérant en 2013, lequel résidait la majorité de son temps en Suisse, que l'eau y a été coupée suite au non paiement des factures et qu'il n'a produit en 2013 aucun justificatif sur ses sources de revenus ou aucune attestation d'inscription à Pôle Emploi ; qu'il ressort également des conclusions de l'enquête diligentée par les services de la police aux frontières de Gaillard le 27 février 2014 que M. C...ne se rend au maximum qu'une fois par mois, en journée, dans cette maison sans y séjourner, que cette résidence n'est pas entretenue et n'est plus raccordée au réseau d'électricité et que les témoignages recueillis mentionnent une résidence du requérant en Suisse ; que les pièces produites par le requérant sur quelques paiements au cours des années 2013 et 2014 de taxes et redevances locales pour des prestations ayant eu lieu entre 2000 et 2008 ne suffisent pas à établir une résidence habituelle en France de M. C...en 2013 et en 2014 ; qu'il en est de même du paiement en numéraire le 15 octobre 2014, veille de la date de la décision du préfet, de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2014 ; que, par suite, et comme l'a à juste titre retenu le préfet de la Haute-Savoie, le requérant ne justifie pas résider, à la date de la décision en litige, de manière habituelle en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait perdu tout lien familial ou personnel avec l'Azerbaïdjan ; que le requérant ne produit aucun élément pour établir l'existence d'une insertion professionnelle en France et ne démontre pas avoir accompli de démarches de recherches d'emploi en France entre le 22 août 2011 et le 22 août 2013, période pendant laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ni postérieurement au 22 août 2013 ; que le requérant mentionne également avoir des liens avec sa fille Esmira, de nationalité française, résidant avec sa mère dans le sud de la France, malgré un climat longtemps conflictuel avec son ex-compagne ; qu'il est cependant constant que M. C...n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'une enfant française et n'a pas mentionné de liens stables et intenses avec sa fille en août et novembre 2013, date de sa demande de son titre de séjour ; que le requérant, pas plus en première instance qu'en appel, n'apporte de détail sur l'existence de tels liens stables et intenses avec sa fille en France en dehors de la mention d'une rencontre avec celle-ci durant l'été 2013, alors qu'il était en possession d'un titre de séjour, et d'une visite de cette dernière, au demeurant en Suisse, au début de l'année 2014 ; que, dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que ce refus de renouvellement de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant que M. C...indique que sa fille résidant dans le sud de la France est demandeuse de visites de sa part et que l'absence de titre de séjour en France l'empêche de se déplacer aisément entre la Haute-Savoie et le sud de la France en raison " du nombre de contrôles de polices dans les gares et sur les péages d'autoroute " ; que, toutefois, comme précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces au dossier que le requérant résidait habituellement en Haute-Savoie ni, plus généralement, en France, que ce soit en 2013 ou en 2014 ; que la seule production d'un courrier de sa fille en juin 2014 évoquant le souhait de le voir, au demeurant adressé à Ambilly, ville dans laquelle, comme indiqué, le requérant ne résidait pas habituellement que ce soit en 2013 ou en 2014, ne saurait suffire à démontrer que la décision du 16 octobre 2014 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à M. C... serait de nature à compromettre le maintien des liens avec sa fille tels que mentionnés par le requérant dans ses écritures se bornant à une rencontre et une baignade à Fréjus pendant l'été 2013 alors qu'il était en possession d'un titre de séjour et à une visite de sa fille en Suisse en 2014, dont les dates et les durées ne sont au demeurant pas établies de manière probante ; que ce refus de renouvellement, qui n'a pas pour objet d'éloigner M. C... de sa fille, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'intéressé de son autorité parentale et de son droit de visite ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Cottier et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
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N° 16LY04446