Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mars 2017 susmentionné ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'à la date de la décision attaquée, il ne disposait pas d'une résidence habituelle en France alors qu'il résidait déjà depuis plus d'un an sur le territoire national à la date de sa demande de titre de séjour et à la date de la décision de refus de titre de séjour ;
- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie ;
Par une décision du 16 mai 2017, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Carrier.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1954, est entré en France le 25 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté le 17 mai 2016 une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté du 21 octobre 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête contre l'arrêté du 21 octobre 2016 susmentionné ; que, par sa requête, M. A...demande à la cour l'annulation de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment citées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
4. Considérant que M. A...qui souffre notamment d'hémiparésie à la suite de deux accidents vasculaires cérébraux, de diabète, de pertes de mémoire et de problèmes cardio-vasculaires, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 novembre 2016 transmis au préfet de l'Isère, que l'offre de soins pour les différentes pathologies dont le requérant est atteint existe dans son pays d'origine ; que le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre en cause l'avis de ce médecin ; que si l'intéressé fait également valoir qu'en raison du coût élevé des médicaments et des examens requis par son état de santé et de son absence de ressources, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de la précarité de sa situation financière ; qu'en outre, et en tout état de cause, à supposer que M. A...ne dispose pas des ressources financières suffisantes, il est constant que le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des indigents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu légalement estimer que M. A... pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie ; que ce motif suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif retenu pour rejeter la demande de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2018.
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N° 17LY02449