Par un jugement n° 1505327 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, M. A... D..., représenté par Me Piccamiglio, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1505327 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission nationale d'agrément et de contrôle sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mai 2015 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande de renouvellement de cette carte ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la consultation des fichiers de police et de gendarmerie par M. B..., agent du Conseil national des activités privées de sécurité, était irrégulière, dès lors que cette personne, qui n'est pas un agent des services de police et de gendarmerie ni un agent investi par la loi d'attributions de police judiciaire, n'était pas régulièrement habilité à consulter ces fichiers ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée exclusivement sur les fichiers judiciaires ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que, depuis le début en 2009 de l'exercice de sa profession d'agent privé de sécurité, il n'a jamais commis de faute professionnelle et n'a jamais été sanctionné professionnellement, qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, n'ayant notamment jamais été condamné, que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et ont été commis près de deux ans avant la décision en litige, qu'ils ne sont pas constitutifs d'un manquement au devoir de probité ou au devoir de moralité, que son comportement n'est pas condamnable dans la mesure où il a simplement tenté de séparer sa fiancée d'une personne qui s'en prenait à elle physiquement et où il a pris ce faisant des coups, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre à raison de ces faits, qu'il a appelé les pompiers et la police immédiatement après ces faits et a pratiqué les gestes de premier secours sur les deux protagonistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et Associés, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. D... dirigées contre la décision implicite de rejet par la Commission nationale d'agrément et de contrôle de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de M. D... dirigées contre la décision implicite de rejet par la Commission nationale d'agrément et de contrôle de son recours administratif préalable obligatoire sont devenues sans objet, dès lors que la décision du 21 août 2015 de ladite commission rejetant expressément le recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision implicite de rejet contestée ;
- les moyens de légalité présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2018 et présenté pour M. D..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rozenn Caraës, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement n° 1505327 du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du rejet par la Commission nationale d'agrément et de contrôle de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mai 2015 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Sur les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité à fin de non-lieu à statuer :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par une décision du 5 mai 2015, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. D.... Celui-ci a, le 27 mai 2015, saisi la Commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision du 5 mai 2015. Le 27 juillet 2015, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant deux mois sur ce recours. Par une décision explicite intervenue le 21 août 2015, ladite commission nationale a rejeté ce même recours. Dans ces conditions, si cette décision explicite de rejet du 21 août 2015 s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 27 juillet 2015, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 août 2015. Par suite, doivent être rejetées les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. D....
Sur la légalité de la décision en litige du 21 août 2015 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / (...) ". Selon l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) ".
5. Par arrêté du 28 avril 2014, produit en première instance par le Conseil national des activités privées de sécurité, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a habilité M. C... B..., agent de ce conseil national chargé de l'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, à accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées au Traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'était irrégulière la consultation par M. B... de ce traitement de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales.
6. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en litige est fondée sur les informations relatives à M. D... et contenues dans ce traitement de données n'est pas de nature à révéler que l'auteur de la décision en litige ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation en s'estimant à tort lié par lesdites informations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision en litige doit être écarté comme mal fondé.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du compte-rendu du 19 mars 2015 de l'enquête administrative diligentée à la suite de la demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée par M. D..., né le 24 avril 1972, que celui-ci a été mis en cause le 14 septembre 2013 comme l'auteur de faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours pour, lors d'une altercation opposant son amie et la propriétaire, âgée de soixante-dix ans, de l'appartement loué par son amie, s'être interposé en repoussant cette personne âgée qui, en conséquence, a trébuché et s'est cogné l'arrière du crâne contre le bitume, ce qui a nécessité son hospitalisation. Ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par M. D... et qui n'étaient pas anciens au 5 mai 2015, date de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, puisque commis moins de vingt mois auparavant, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et ne sont pas compatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi et le respect de l'intégrité d'autrui. Dans ces conditions, alors même que M. D... a appelé les pompiers et la police immédiatement après ces faits et a pratiqué les gestes de premier secours sur les deux protagonistes, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre à raison de ces faits, qu'ils sont isolés et ne seraient pas constitutifs d'un manquement au devoir de probité ou au devoir de moralité, qu'il n'a jamais commis de faute professionnelle et n'a jamais été sanctionné professionnellement et qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, la Commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° du premier alinéa de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en rejetant, par la décision en litige du 21 août 2015, le recours administratif préalable obligatoire de l'intéressé dirigé contre la décision du 5 mai 2015 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud-est refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme E...et MmeF..., premiers conseillers.
Lu en audience publique le 23 mai 2019.
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N° 17LY03343